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23/05/2001 | FRANCE | N°182197

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 23 mai 2001, 182197


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 5 septembre et 14 novembre 1996, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... et pour Mme Z..., demeurant ... des Odates 128, à Genève (Suisse) ; M. et Mme X... et A...
Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 novembre 1994, rejetant la demande de M. Paul B... et de l'association de défense des intérêts d

e Saint-Cyprien, ainsi que l'arrêté du maire de Lecci (Corse-du-Sud)...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 5 septembre et 14 novembre 1996, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... et pour Mme Z..., demeurant ... des Odates 128, à Genève (Suisse) ; M. et Mme X... et A...
Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 novembre 1994, rejetant la demande de M. Paul B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien, ainsi que l'arrêté du maire de Lecci (Corse-du-Sud) du 4 juillet 1994 portant délivrance d'un permis de construire à l'indivision Crepin-Giuntini ;
2°) de rejeter la requête de M. B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. B... et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;
Vu l'article 6 du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Z... et de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 7 mars 1963 qui a été modifié par trois arrêtés des 21 février 1967, 19 août 1969 et 8 novembre 1977, le préfet de la Corse a délivré à la société Sequifrance l'autorisation de lotir un ensemble de terrains situés dans la commune de Lecci di Porto Vecchio ; que M. B..., propriétaire dans le lotissement, et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien ont demandé devant le tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juillet 1994, par lequel le maire de Lecci a délivré à M. et Mme X... et à Mme Z..., propriétaires indivis, un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment situé sur le lot n° 180 de ce lotissement ; que par l'arrêt attaqué, la cour a prononcé l'annulation de cet arrêté, ainsi que du jugement du tribunal administratif qui avait rejeté la demande, au motif que le permis de construire accordé méconnaissait les dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement, dans sa version approuvée par l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1977, qui prévoient que, sur les lots de moins de 2000 m, ne peuvent être admises que des constructions d'une "surface bâtie au sol" d'un maximum de 200 m et d'une "surface hors oeuvre cumulée des planchers "d'un maximum, également, de 200 m ;
Considérant que les requérants font valoir que le cahier des charges du lotissement ne pouvait plus recevoir application et que la légalité du permis de construire contesté devait seulement être appréciée au regard des règles nationales d'urbanisme, dès lors que l'autorisation de lotissement aurait été frappée de caducité, faute pour le lotisseur d'avoir achevé les travaux d'aménagement au 31 décembre 1980, date résultant des dispositions de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, dans la rédaction qui lui a été donnée par le décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements, combinées avec celles de l'article 6, alinéa 3 de ce décret ; qu'ainsi, en faisant application de ce cahier des charges, la cour aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent. Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme" ; qu'en vertu de l'article R. 315-32 du même code, aucune mutation entre vifs ou location concernant les terrains compris dans un lotissement" ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté" ; que, pour garantir la bonne application de ces dispositions, l'article R. 315-36 du même code prévoit la délivrance, par le préfet, "d'un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation ..." ;
Considérant que, de même, le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, sur le fondement duquel a été autorisé le lotissement en cause, prévoyait, dans son article 5, que le préfet pouvait imposer au lotisseur l'exécution de "tous travaux nécessaires à la viabilité du lotissement en ce qui concerne notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aire de stationnement, d'espaces libres ou de plantations" et que l'exécution de ces travaux par tranches pouvait être autorisée ; que, d'ailleurs, les articles 8 et 9 de ce décret prévoyaient l'interdiction de vendre des lots avant l'achèvement des travaux et la délivrance, à cet effet, par le préfet, d'un certificat à l'occasion de chaque vente ou location ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque l'exécution de travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement d'un lotissement ont été prescrits et que l'autorisation de les exécuter par tranches a été accordée, le défaut d'exécution des travaux de l'une des tranches dans le délai prévu a pour effet de rendre caduque l'autorisation du lotissement ; qu'il en résulte, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, que l'opération ne peut se poursuivre que pour les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à leur terme ; qu'il en résulte aussi nécessairement que les documents du lotissement, et notamment le cahier des charges approuvé, s'ils sont frappés de caducité, faute d'objet, pour les tranches du lotissement dont l'aménagement n'a pas été mené à terme, continuent à régir celles dont l'aménagement a été achevé ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué, comme des pièces du dossier soumis au juge du fond, que les travaux du lotissement devaient être réalisés en deux tranches ; que la cour a estimé, par une appréciation qui ne relève que d'elle et qui est exempte de dénaturation, que la quasi-totalité des lots de la première tranche ayant été vendus et l'administration ayant délivré pour chaque vente le certificat d'achèvement des travaux prévu par l'article 9 du décret du 31 décembre 1958, l'aménagement de la première tranche devait être regardé comme réalisé, alors même que certains travaux auraient été mal ou partiellement exécutés et que certains ouvrages seraient affectés de malfaçons ; qu'en l'état de ces constatations, la cour a pu légalement considérer que le cahier des charges approuvé par arrêté du 7 mars 1963, tel qu'ultérieurement modifié, devait recevoir application pour cette partie du lotissement, alors même que la caducité de l'autorisation avait frappé l'autre tranche ; qu'ainsi l'arrêt de la cour, qui a fait une exacte application des dispositions du code de l'urbanisme, n'est entaché d'aucune erreur de droit sur ce point ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 du cahier des charges du lotissement, dans la rédaction qui lui a été donnée à la suite de l'arrêté du 8 novembre 1977, ne peuvent être autorisées sur les lots d'une superficie inférieure à 2 000 m que des constructions d'une superficie au sol de 200 m et d'une surface hors oeuvre cumulée de plancher de 200 m ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tant l'emprise au sol que la surface hors oeuvre cumulée de plancher, laquelle est égale à la surface hors oeuvre nette des constructions, ne doit pas dépasser 200 m ;
Considérant qu'en estimant "qu'il résulte de cet article, éclairé par l'ensemble des dispositions du cahier des charges approuvé, que la surface hors oeuvre cumulée des planchers doit s'entendre, en l'absence de toute précision, de l'addition des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction projetée, sans que puissent venir en déduction les différentes surfaces énoncées par l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme", la cour a méconnu les dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement, et a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que dès lors, les CONSORTS Y... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 juillet 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le cahier des charges approuvé du lotissement devait recevoir application en l'espèce ;
Considérant que, dans leur demande devant le tribunal administratif de Bastia, les requérants ne contestaient la légalité du permis de construire litigieux pour méconnaissance des dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement qu'en raison d'un dépassement allégué par la construction projetée de la surface hors oeuvre cumulée des planchers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la construction déjà édifiée par les CONSORTS Y... sur le lot n° 180 du lotissement de Saint-Cyprien développe une surface hors oeuvre nette de plancher de 180,50 m ; que le permis de construire contesté autorise un projet de construction pour une surface hors oeuvre nette de plancher de 18 m et a donc pour effet de porter la surface hors oeuvre nette de plancher cumulée à 198,50 m, en deçà du maximum fixé à 200 m par l'article 9 du cahier des charges approuvé ; qu'ainsi cet article n'a pas été méconnu ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 septembre 1993 ayant ordonné le sursis à l'exécution de deux permis de construire délivrés pour des constructions à édifier dans le lotissement de Saint-Cyprien n'a pas l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que s'il est également soutenu que le permis de construire contesté "aggraverait la situation préexistante" et comporterait des conséquences dangereuses pour la sécurité, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. B... et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien, qui ont, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, à payer à M. et Mme X... et à Mme Z... la somme globale de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions du même article font obstacle à ce que M. et Mme X... et A...
Z..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. B... et à l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La requête de M. B... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : M. B... et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien verseront à M. et Mme X... et à Mme Z... la somme globale de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B... et de l'association de défense de Saint-Cyprien tendant à la condamnation de M. et Mme X... et de Mme Z... à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Z..., à M. B..., à l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Lotissement dont la réalisation par tranches a été autorisé - Caducité de l'autorisation, faute d'exécution dans le délai imparti des travaux de l'une des tranches - Conséquence - Cahier des charges frappé de caducité pour les tranches non terminées mais continuant à régir les tranches dont l'aménagement est achevé.

68-02-04-04 Il résulte des dispositions des articles R. 315-30 et R. 315-32 du code de l'urbanisme ainsi que des articles 5, 8 et 9 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements que, lorsque l'exécution des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement d'un lotissement ont été prescrits et que l'autorisation de les exécuter par tranches a été accordée, le défaut d'exécution des travaux de l'une des tranches dans le délai prévu a pour effet de rendre caduque l'autorisation du lotissement. Il en résulte, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, que l'opération ne peut se poursuivre que pour les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à leur terme. Il en résulte aussi nécessairement que les documents du lotissement, et notamment le cahier des charges approuvé, s'ils sont frappés de caducité, faute d'objet, pour les tranches dont l'aménagement n'a pas été mené à terme, continuent à régir celles dont l'aménagement a été achevé.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R315-30, R315-32, R315-36
Décret 58-1466 du 31 décembre 1958 art. 5, art. 8, art. 9
Décret 77-860 du 26 juillet 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2001, n° 182197
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 23/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182197
Numéro NOR : CETATEXT000008045971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-23;182197 ?
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