La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2001 | FRANCE | N°188390

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 188390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ayant son siège au ... ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé les articles 2 et 4 de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assuran

ces sociales du conseil régional de l'ordre de Rhône-Alpes avait...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ayant son siège au ... ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé les articles 2 et 4 de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre de Rhône-Alpes avait infligé à M. Bernard X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, et d'autre part rejeté la plainte formée par elle contre M. X... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Bernard X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON a saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes d'une plainte formée contre M. X... ; que par une décision en date du 21 décembre 1994 cette juridiction a accueilli cette plainte et infligé à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois ; que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, saisie de l'appel formé par M. X..., a relevé l'irrecevabilité de la plainte signée du directeur de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, qui ne justifiait d'aucune délibération du conseil d'administration de cet organisme décidant d'engager ces poursuites et, sans inviter la caisse à régulariser sa plainte, a annulé pour ce motif la décision de la section des assurances sociales du conseil régional en tant qu'elle l'avait accueillie ;
Considérant que la décision attaquée qui énonce les raisons pour lesquelles la plainte de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, signée de son directeur qui ne justifiait pas d'une habilitation du conseil d'administration, était irrecevable est insuffisamment motivée ;
Considérant que l'appel formé par M. X... contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes était fondé sur un moyen tiré de ce que la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie, signée de son directeur, était irrecevable faute d'habilitation donnée par le conseil d'administration ; qu'ainsi la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'a pas relevé d'office ce moyen, n'était pas tenue d'inviter la caisse à justifier d'une habilitation du conseil d'administration pour régulariser sa plainte ;
Considérant que si les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie tiennent de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale le pouvoir d'intenter de leur propre autorité des plaintes à l'encontre des "producteurs de biens et services médicaux" au nombre desquels figurent les médecins, une telle compétence résulte de dispositions ajoutées au code de la sécurité sociale par l'article 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée ; qu'en l'absence de disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de cette modification du code de la sécurité sociale ne pouvait avoir aucune incidence sur la recevabilité des plaintes qui avaient donné lieu antérieurememnt à une décision de justice ; que, par suite, c'est à bon droit que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, saisie des appels formés contre la décision rendue le 21 décembre 1994 par la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes, n'a pas fait application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : "( ...) le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme" ; que si aux termes de l'article R. 121-2 du même code : "( ...) les organismes sont représentés de plein droit en justice ( ...) par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général", ces dispositions réglementaires n'ont pas pu avoir légalement pour effet soit d'autoriser le président du conseil d'administration, en l'absence d'habilitation émanant dudit conseil, à décider d'intenter une action en justice pour le compte de la caisse, soit de déléguer une telle prérogative au directeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait entaché la décision attaquée d'une méconnaissance de la portée de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté ;
Considérant que la décision de former une plainte à l'encontre d'un praticien devant la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'Ordre des médecins au nom d'une caisse d'assurance maladie, figure au nombre des compétences exercées par l'organe apte à décider d'intenter une action en justice pour le compte de cette caisse ; que, par suite, la décision attaquée est sur ce point exempte d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que la délibération du 10 février 1999 produite par la caisse et décidant de porter plainte contre trois médecins, dont M. X..., ne pouvait constituer une habilitation régulière du directeur dès lors qu'elle n'émanait pas du conseil d'administration mais du bureau de ce conseil qui ne disposait pas des pouvoirs nécessaires, la section des assurances sociales du Conseil national d'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON versera la somme de 5 000 F à M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L122-1, L121-1, R121-2
Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2001, n° 188390
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 23/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188390
Numéro NOR : CETATEXT000008048151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-23;188390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award