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23/05/2001 | FRANCE | N°205450

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 23 mai 2001, 205450


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... de Saint Fargeau à Ouveillan (11590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 du préfet de l'Aude ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfe

t de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... de Saint Fargeau à Ouveillan (11590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 du préfet de l'Aude ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrtive ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas" et qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de notifier à M. X..., par la voie administrative, sa convocation à l'audience du 16 février 1999 du tribunal administratif de Montpellier, au cours de laquelle devait être examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude ordonnant sa reconduite à la frontière, le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Ginestas s'est présenté, à deux reprises, au domicile de l'intéressé, à Ouveillan, les 14 et 15 février 1999 ; que si le requérant n'a pas alors manifesté sa présence, il est toutefois constant que ni l'avis d'audience, ni aucun message l'invitant à venir en prendre connaissance à la gendarmerie n'a été déposé à son domicile ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'audience du 16 février 1999 et que le jugement attaqué, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X..., ressortissant marocain, âgé de 32 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il vit depuis 1989 en France, où résident son père et de nombreux membres de sa famille, dont plusieurs ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée non établie et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 1er février 1999, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de l'Aude de délivrer un titre de séjour à M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 février 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 205450
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Convocation à l'audience - Notification par la voie administrative - Etranger absent de son domicile - Obligation de déposer au domicile de l'intéressé l'avis d'audience ou un message l'invitant à venir en prendre connaissance.

335-03-03, 54-06-02-01 Aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas". Aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience". Gendarmerie s'étant présentée à deux reprises au domicile d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière afin de lui notifier, par la voie administrative, sa convocation à l'audience au cours de laquelle devait être examinée sa demande d'annulation de l'arrêté. En l'absence de celui-ci, ni l'avis d'audience ni aucun message l'invitant à venir en prendre connaissance à la gendarmerie n'a été déposé à son domicile. Jugement rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'étranger d'avoir été dûment convoqué à l'audience.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - Contentieux de la reconduite à la frontière - Convocation des intéressés à l'audience - Notification par la voie administrative - Etranger absent de son domicile - Obligation de déposer au domicile de l'intéressé l'avis d'audience ou un message l'invitant à venir en prendre connaissance.


Références :

Arrêté du 01 février 1999
Code de justice administrative L911-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 205450
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205450.20010523
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