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23/05/2001 | FRANCE | N°206075

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 mai 2001, 206075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en date du 24 novembre 1995 du tribunal administratif de Versailles et statuant par la voie de l'évocation, a rejeté sa demande présentée devant ce tribunal, tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet

de l'Essonne et du ministre de la santé rejetant sa demande de créat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en date du 24 novembre 1995 du tribunal administratif de Versailles et statuant par la voie de l'évocation, a rejeté sa demande présentée devant ce tribunal, tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de l'Essonne et du ministre de la santé rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie dans le centre commercial "La Bretêche", local 16, dans la commune de Villebon dans l'Essonne ,
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter d'un délai d'un mois courant de la date de notification de l'arrêt, de prendre une nouvelle décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux doits économiques, sociaux et culturels en date du 19 décembre 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit contre l'arrêt en date du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 24 novembre 1995 du tribunal administratif de Versailles et statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande qu'il avait présentée devant ce tribunal tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de l'Essonne et du ministre de la santé rejetant sa demande de création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie dans la commune de Villebon dans l'Essonne, centre commercial "La Bretêche", local 16 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Paris a analysé l'ensemble des mémoires et moyens dont elle était saisie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la note du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 23 mars 1993 sur laquelle la cour administrative d'appel s'est fondée pour énoncer que la demande de M. X... avait fait l'objet d'une première instruction était mentionnée dans le mémoire en défense du préfet enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 août 1994 et jointe à celui-ci ; qu'ainsi, cette note figurait au dossier de première instance auquel M. X... avait accès ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute pour lui d'avoir reçu communication dudit document, la cour administrative d'appel aurait méconnu le principe du contradictoire, doit être écarté ;
Considérant qu'en interprétant un des moyens soulevés devant elle comme tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique avec les stipulations de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en vertu desquelles les Etats parties à cet engagement international "reconnaissent le droit au travail" et avec celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé le sens et la portée de ce moyen ; que si la cour a écarté ledit moyen en ses deux branches au motif qu'il ne pouvait être sérieusement invoqué, elle n'a pas, ce faisant, eu égard à l'argumentation présentée par M. X... à l'appui de celui-ci, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'elle n'a pas davantage commis ainsi, en tout état de cause, une erreur de droit ;
Considérant que lorsque l'administration est saisie de plusieurs demandes de création par voie dérogatoire d'officines de pharmacie et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence en raison des besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière, conformément aux dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, elle est légalement tenue d'attribuer cette licence au candidat ayant fait le premier une demande accompagnée d'un dossier complet ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives a été rejetée, dès lors qu'il ressort du dossier que le candidat n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ;

Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir souverainement relevé que Mme Y... avait présenté en 1991 une demande d'ouverture de pharmacie par voie dérogatoire, accompagnée d'un dossier complet, qui comportait notamment la justification de son droit à occupation et jouissance du local n° 16 du centre commercial "La Bretêche" à Villebon et n'avait pas ensuite renoncé au bénéfice du droit d'antériorité résultant de cette demande, a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'intéressée conservait son droit d'antériorité pour tout projet se situant dans le même quartier, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle disposait encore du local dans lequel elle souhaitait initialement s'installer, dès lors qu'elle était en mesure de satisfaire à l'exigence de disposition d'un local ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 janvier 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la requête de M. X... étant rejetée, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions du second alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 reprises à l'article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 206075
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES


Références :

Code de justice administrative L911-2, L761-1
Code de la santé publique L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 206075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206075.20010523
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