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23/05/2001 | FRANCE | N°206098

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 mai 2001, 206098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mlle Christiane Y..., annulé le jugement en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 27 juin 1995 et 15 avril 19

96, le premier accordant à Mme X... un délai supplémentaire pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mlle Christiane Y..., annulé le jugement en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 27 juin 1995 et 15 avril 1996, le premier accordant à Mme X... un délai supplémentaire pour justifier de son droit à l'occupation d'un nouveau local, le second autorisant Mme X... à créer une officine pharmaceutique au ... à Villiers-le-Bel et annulé lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de la SCP Bachellier, de La Varde, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt, en date du 26 janvier 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mlle Y..., a annulé le jugement, en date du 7 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 juin 1995 accordant à Mme X... un délai supplémentaire pour justifier de son droit à occupation et jouissance d'un nouveau local dans la commune de Villiers-le-Bel, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 15 avril 1996 autorisant Mme X... à créer une officine de pharmacie au n ° 74 de l'avenue Pierre Sémard à Villiers-le-Bel et a annulé lesdits arrêtés ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux : "Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration est saisie de plusieurs demandes de création d'officines de pharmacie et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence par application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, elle est légalement tenue d'attribuer cette licence au candidat ayant fait le premier une demande accompagnée d'un dossier complet ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives a été rejetée, dès lors qu'il ressort du dossier que le candidat n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ; qu'il ne peut, en revanche, être maintenu au profit du candidat qui, s'étant vu accorder une licence sous réserve de trouver un nouvel emplacement, n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition dans le délai qui peut être raisonnablement imparti ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté en date du 7 mars 1995, le préfet du Val-d'Oise a autorisé Mme X..., qui avait déposé une demande le 31 mars 1994, à créer une officine de pharmacie dans la commune de Villiers-le-Bel, sous réserve pour l'intéressée de justifier dans un délai de deux mois à compter du 29 mars 1995, de son droit à occupation et jouissance d'un local situé à plus de 350 m des officines déjà existantes dans la commune ; que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que Mme X... avait produit une promesse de vente assortie d'une demande de permis de construire pour réaliser les aménagements nécessaires à ce nouveau local et apprécié, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'un tel permis était nécessaire pour rendre le local conforme à sa destination, a pu légalement en déduire que Mme X... n'avait pas justifié dans le délai imparti, avec une précision suffisante, de ses droits sur un local adapté à l'exploitation d'une officine ; que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en estimant que l'intéressée avait, dès lors, perdu son droit d'antériorité au profit de Mlle Y..., qui avait déposé en août 1994 une demande d'ouverture d'une pharmacie dans la commune de Villiers-le-Bel accompagnée d'un dossier complet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 janvier 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à Mlle Christiane Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Procédure - Ordre d'attribution des autorisations - Antériorité de la demande - Notion (1) - Autorisation accordée sous réserve de trouver, dans un délai raisonnable, un nouvel emplacement - Condition non remplie - Conséquence - Perte du droit d'antériorité.

55-03-04-01 Lorsque l'administration est saisie de plusieurs demandes de création d'officines de pharmacie et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence par application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, elle est légalement tenue d'attribuer cette licence au candidat ayant fait le premier une demande accompagnée d'un dossier complet. Le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives a été rejetée dès lors qu'il ressort du dossier que le candidat n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé (1). Il ne peut en revanche être maintenu au profit du candidat qui, s'étant vu accorder une licence sous réserve de trouver un nouvel emplacement, n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition dans le délai qui peut être raisonnablement imparti. Autorisation sous réserve de justifier, dans un délai de deux mois, d'un droit à occupation et jouissance d'un local situé à plus de 350 mètres des officines déjà existantes dans la commune. Absence de justification dans le délai imparti, avec une précision suffisante, des droits sur un local adapté à l'exploitation de l'officine. Perte du droit d'antériorité.


Références :

Arrêté du 07 mars 1995
Arrêté du 27 juin 1995
Arrêté du 15 avril 1996
Code de la santé publique L570, L571

1.

Cf. 1996-12-30, Mme Brockly, p. 526


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2001, n° 206098
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 23/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206098
Numéro NOR : CETATEXT000008045792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-23;206098 ?
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