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23/05/2001 | FRANCE | N°206102

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 23 mai 2001, 206102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 9 juillet 1999, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce décret ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de le réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte

de 500F par jour de retard dans les huit jours suivant l'intervention de la pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 9 juillet 1999, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce décret ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de le réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 500F par jour de retard dans les huit jours suivant l'intervention de la présente décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du décret prononçant sa révocation, M. X... soutient, en premier lieu, que la composition de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), sur l'avis de laquelle a été prise la sanction contestée, était irrégulière au motif que les élections des représentants du personnel à cette commission se seraient elles-mêmes déroulées dans des conditions irrégulières ; qu'il est toutefois constant qu'à la date où la requête de M. X... a été enregistrée, ces élections étaient devenues définitives ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de ces élections n'était plus susceptible d'être utilement invoqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule présence de M. Z... au sein du conseil de discipline, dont il était régulièrement membre en tant que représentant élu du syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E., ne peut être regardée en elle-même comme entachant d'irrégularité les délibérations de ce conseil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance en date du 15 octobre 1998 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, que, quels qu'aient été par ailleurs les différends entre M. X... et les représentants de ce syndicat lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire, M. Z... ait, en l'espèce, fait preuve envers M. X... d'une animosité particulière susceptible de mettre en cause son impartialité, ou qu'il ait pris personnellement et publiquement parti au préalable contre ce dernier ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... soit l'auteur de la lettre du syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E. en date du 17 novembre 1997 mettant en cause MM. X... et Y... ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la participation de M. Z... à la réunion du conseil de discipline aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 :"Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 28 septembre 1998, envoyée par "chronopost", M. X... a été invité à consulter son dossier le 1er octobre suivant et qu'il n'a pas donné suite à cette première convocation ; que, par lettre du 2 octobre 1998, présentée au domicile du requérant le 5 octobre suivant, M. X... a été à nouveau convoqué pour consulter son dossier le 6 octobre ; que le requérant ne s'est pas rendu à cette deuxième convocation et n'a retiré au bureau de poste la lettre le convoquant que le 9 octobre suivant, sans invoquer aucun motif qui l'aurait empêché de retirer les deux convocations successives dans des délais lui permettant d'y donner suite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé du droit de recevoir communication de son dossier ; que la circonstance que M. X... aurait saisi, le 29 mars 1999, la commission d'accès aux documents administratifs, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si le requérant soutient que le conseil de discipline n'a pas disposé des éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil ont eu communication notamment du rapport en date du 11 juillet 1997 établi par le directeur général de l'I.N.S.E.E. ; que ce rapport ainsi que les pièces qui lui étaient annexées contenaient des éléments précis et circonstanciés sur la nature de l'activité exercée par M. X... au sein de la société "Stratégies économiques et financières internationales" ; qu'ainsi le moyen soulevé manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, "le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ( ...)" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme, "Stratégies économiques et financières internationales", qu'il avait constituée le 26 octobre 1990 et enregistrée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ressort des statuts de cette société, qui a pour objet "l'étude, le conseil et la mise en oeuvre de toute forme d'investissements", que les fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur sont rémunérées ; qu'il en résulte que M. X..., qui a cumulé ses fonctions d'administrateur de l'INSEE avec une activité privée lucrative, a méconnu l'interdiction faite aux fonctionnaires d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; que la circonstance que l'activité privée ainsi exercée par l'intéressé se serait révélée déficitaire et que M. X... n'aurait pas perçu la rémunération prévue par les statuts au titre de ses fonctions au sein de cette société n'est pas de nature à priver cette activité de son caractère lucratif ; que dès lors M. X... ne saurait prétendre que la décision contestée, en tant qu'elle est fondée sur la violation de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne s'est pas acquitté des tâches et missions qui lui avaient été confiées au sein de la direction régionale de l'I.N.S.E.E. d'Ile-de-France ; que l'ensemble de son comportement a été notamment caractérisé par le non-respect des horaires, un absentéisme important et, d'une manière générale, une absence totale de résultats productifs dans les travaux qu'il avait en charge ; que ces faits sont également de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, en troisième lieu, que la sanction contestée est aussi fondée sur le fait que M. X... aurait cherché "à perturber le déroulement des opérations préparatoires à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des administrateurs de l'I.N.S.E.E." ; que les perturbations reprochées à M. X... ont pour origine un conflit interne au sein des instances dirigeantes du syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l' I.N.S.E.E., dont l'intéressé ne peut être tenu pour seul responsable ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'était fondée sur les seuls motifs tirés de l'exercice illégal par M. X... d'une activité privée lucrative et des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions, elle aurait pris à son égard la même décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du troisième motif de la sanction contestée est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en prononçant la sanction de révocation, à raison de l'exercice par M. X... d'une activité privée lucrative et de la manière de servir de l'intéressé, le décret attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des fautes commises ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 206102
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - INTERDICTION D'EXERCER UNE ACTIVITE PRIVEE LUCRATIVE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 25 janvier 1999 décision attaquée confirmation
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 9
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 206102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206102.20010523
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