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23/05/2001 | FRANCE | N°206103

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 23 mai 2001, 206103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 9 juillet 1999, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du décret attaqué ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l

e réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 9 juillet 1999, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du décret attaqué ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de le réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 500F par jour de retard dans les huit jours suivant l'intervention de la présente décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du décret prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour un an, M. Y... soutient, en premier lieu, que la composition de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), sur l'avis de laquelle a été prise la sanction contestée, était irrégulière au motif que les élections des représentants du personnel à cette commission se seraient elles-mêmes déroulées dans des conditions irrégulières ; qu'il est toutefois constant qu'à la date où la requête de M. Y... a été enregistrée, ces élections étaient devenues définitives ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de ces élections n'était plus susceptible d'être utilement invoqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule présence de M. Z... au sein du conseil de discipline, dont il était régulièrement membre en tant que représentant élu du Syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E. ne peut être regardée en elle-même comme entachant d'irrégularité les délibérations de ce conseil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance en date du 15 octobre 1998 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, que, quels qu'aient été par ailleurs les différends entre M. Y... et les représentants de ce syndicat lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire, M. Z... ait, en l'espèce, fait preuve envers M. Y... d'une animosité particulière susceptible de mettre en cause son impartialité, ou qu'il ait pris personnellement et publiquement parti au préalable contre ce dernier ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... soit l'auteur de la lettre du Syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E. en date du 17 novembre 1997 mettant en cause MM. X... et Y... ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la participation de M. Z... à la réunion du conseil de discipline aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué mentionne de manière précise l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont fondé la sanction disciplinaire prononcée ; qu'il répond aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, "le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport en date du 11 juillet 1997 établi par le directeur régional de l'I.N.S.E.E. du Nord-Pas-de-Calais, que M. Y... ne s'est pas acquitté des tâches et missions qui lui avaient été confiées au sein de la direction régionale ; que son comportement a été notamment caractérisé par le non-respect des horaires, un absentéisme important et, d'une manière générale, une absence totale de résultats productifs dans les travaux qu'il avait en charge ; que ces faits, qui sont matériellement exacts, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire;
Considérant, en deuxième lieu, que la sanction contestée est également fondée sur le fait que M. Y... aurait cherché "à perturber le déroulement des opérations préparatoires à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des administrateurs de l'I.N.S.E.E." ; que les perturbations reprochées à M. Y... ont pour origine un conflit interne au sein des instances dirigeantes du Syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E., dont l'intéressé ne peut être tenu pour seul responsable ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'était fondée sur le seul motif tiré des fautes commises par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions et sur sa manière de servir, elle aurait pris la même décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du deuxième motif de la sanction contestée est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en prononçant, à l'encontre de M. Y..., la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée d'un an, le décret attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des fautes commises ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 janvier 1999 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 206103
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 25 janvier 1999 décision attaquée confirmation
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 206103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206103.20010523
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