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23/05/2001 | FRANCE | N°209326

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 mai 2001, 209326


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène Omer Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 13 novembre 1995 et 23 avril 1999 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juill...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène Omer Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 13 novembre 1995 et 23 avril 1999 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définifif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardée comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; que ce nouvel arrêté est réputé émaner de l'autorité ayant pris les mesures d'exécution d'office ;
Considérant que M. Y..., ressortissant centrafricain, a fait l'objet, le 13 novembre 1995, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-de-Marne et dont il a reçu notification le 16 novembre suivant ; que cet arrêté n'avait reçu aucune exécution avant la décision du 23 avril 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement de M. Y... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'en assurer l'exécution d'office ; que M. Y... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de la nouvelle décision de reconduite à la frontière que révèlerait, selon lui, la mise à l'exécution par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'arrêté pris à son encontre en 1995 ;
Considérant qu'il résulte des articles R. 241-1 et R. 241-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle a statué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, que le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur une demande dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté et qu'un président de tribunal administratif saisi de conclusions dirigées contre un arrêté relevant d'un autre tribunal doit, alors même que les conclusions seraient manifestement irrecevables, transmettre le dossier au président de ce tribunal ; qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal administratif de Melun était territorialement incompétent pour se prononcer sur la demande de M. Y..., dirigée contre la décision du 23 avril 1999 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 novembre 1996, le préfet du Val-de-Marne, qui avait été saisi le 4 octobre 1996 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande de maintien à disposition de la justice de M. Y... en sa qualité de témoin d'une affaire d'homicide, a décidé qu'il serait astreint à résider dans la commune de Plessis-Trévise aussi longtemps que son maintien sur le territoire serait justifié ; que, dans ces circonstances, il n'est pas établi que le retard affectant l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 1995, qui est susceptible d'être imputé à l'administration, aurait été normalement long ; que, dès lors, la décision du 23 avril 1999 ne peut être regardée comme une mesure de reconduite à la frontière s'étant substituée à celle ordonnée par l'arrêté du 13 novembre 1995 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière que révèlerait la décision du 23 avril 1999 sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le tribunal administratif de Melun en date du 29 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Omer Y..., au préfet du Val-de-Marne, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Arrêté dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue - Exécution d'office de la reconduite à la frontière à l'issue de ce délai - Mesure fondée non sur l'arrêté initial mais sur un nouvel arrêté (1) - a) Nouvel arrêté réputé émaner de l'autorité ayant pris les mesures d'exécution d'office - b) Maintien de l'étranger sur le territoire français à la demande d'un juge d'instruction - Absence de retard anormalement long affectant l'exécution susceptible d'être imputé à l'administration - Conséquence - Irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure de reconduite que révèlerait la décision d'exécution.

335-03-03 Lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial (1).

335-03-03 a) Ce nouvel arrêté est réputé émaner de l'autorité ayant pris les mesures d'exécution d'office.

335-03-03 b) Au cas d'espèce, le préfet avait été saisi, par un juge d'instruction, d'une demande de maintien à disposition de la justice de l'étranger faisant l'objet de l'arrêté de reconduite. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le retard affectant l'exécution susceptible d'être exclusivement imputé à l'administration aurait été anormalement long. Irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure de reconduite que révèlerait la décision d'exécution.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1995
Arrêté du 14 novembre 1996
Arrêté du 23 avril 1999
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1998-04-01, Préfet des Yvelines c/ Mme Nsonde, p. 120


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2001, n° 209326
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 23/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209326
Numéro NOR : CETATEXT000008048038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-23;209326 ?
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