Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant 22, place Lisfranc à Marcq-en-Baroeul (59700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant deux décisions de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais en date du 26 avril 1996, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, dont un mois avec sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 21 avril 1999 lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un mois avec sursis, M. X... soutient que cette décision est insuffisamment motivée ; que la section des assurances sociales a donné une qualification erronée aux faits reprochés au requérant ; que les actes de colposcopie exécutés par celui-ci n'ont pas présenté un caractère abusif ; que M. X... s'est trompé de bonne foi dans l'interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'ainsi, les faits retenus à son encontre n'ont pas constitué des manquements à la probité ou à l'honneur et, dès lors, ont été amnistiés par l'effet de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et au ministre de l'emploi et de la solidarité.