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23/05/2001 | FRANCE | N°211147

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 211147


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kacem X..., demeurant A ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 1999 par laquelle les autorités consulaires françaises au Maroc ont refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa soeur, Mme Aïcha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice admi

nistrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Her...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kacem X..., demeurant A ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 1999 par laquelle les autorités consulaires françaises au Maroc ont refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa soeur, Mme Aïcha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat". "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ( ...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises au Maroc ont refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa soeur, Mme Aïcha X... ; que, malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, M. X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme X... ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kacem X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2001, n° 211147
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211147
Numéro NOR : CETATEXT000008048125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-23;211147 ?
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