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23/05/2001 | FRANCE | N°211406

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 211406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins des pays de la Loire en date du 15 janvier 1996 lui infligeant la sanction de l'i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins des pays de la Loire en date du 15 janvier 1996 lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours ;
2°) de condamner le médecin conseil chef de service de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers à lui payer la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 9 juin 1999, M. X... soutient qu'en se bornant à invoquer le caractère répétitif et délibéré des faits retenus à son encontre pour en déduire qu'ils constituaient des manquements à la probité exclus du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point ; que les cotations pratiquées par le requérant n'avaient fait l'objet d'aucune observation des services du contrôle médical pendant de nombreuses années ; que M. X... n'a pas été destinataire d'une circulaire adressée aux praticiens par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers relativement à la cotation des actes d'acupuncture ; qu'ainsi, en estimant que les faits retenus à la charge du requérant présentaient le caractère de manquements à la probité exclus du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211406
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L822-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 211406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211406.20010523
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