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23/05/2001 | FRANCE | N°211800

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 211800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1999 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant Taourirte ait zaghar Imaghrane à Ouarzazate (48850) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étr

angers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ente...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1999 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant Taourirte ait zaghar Imaghrane à Ouarzazate (48850) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser de délivrer à M. X..., ressortissant marocain, le visa demandé, le consul général de France à Marrakech s'est fondé notamment sur l'insuffisance de ses ressources et le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... fait état de son souhait de rendre visite à son père et à ses frères et soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision qu'il attaque aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211800
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 211800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211800.20010523
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