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23/05/2001 | FRANCE | N°211979

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 mai 2001, 211979


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. GIRARD demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 août 1999 de la commission centrale d'aide sociale rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a refusé à son épouse, Mme Martine Y..., le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation à l'hôpital Tenon de Paris du 30 octobre

au 4 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. GIRARD demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 août 1999 de la commission centrale d'aide sociale rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a refusé à son épouse, Mme Martine Y..., le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation à l'hôpital Tenon de Paris du 30 octobre au 4 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié notamment par le décret n° 93-648 du 26 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la ville de Paris,
les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : "( ...) Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande" ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que ces formalités aient été accomplies en l'espèce ; que M. GIRARD est, dès lors, fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 18 août 1999 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "( ...) S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice la justifie ( ...)" ; que, dans les circonstances de l'affaire, il convient de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Sous réserve des dispositions de l'article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l'aide médicale pour les dépenses de soins qu'elle ne peut supporter. Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l'article 190-1 ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l'aide médicale : 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 133-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ; 2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code ; 3° Les cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code dans les conditions fixées par l'article L. 741-3-1de ce code" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, dans sa rédaction issue du décret n° 93-648 du 26 mars 1993 : "Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale sont constituées par l'ensemble des ressources de toute nature du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale" ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41-1 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié : "Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale sont égales à la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Dans le cas où un changement significatif est intervenu dans le montant des revenus ou la composition du foyer du demandeur, il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant le mois du dépôt de la demande" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41-4 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié : "Si l'application du barème fixé par l'article 41-2 ou l'application du barème départemental ne permet pas au demandeur d'être admis de plein droit au bénéfice de l'aide médicale, ou s'il n'existe pas de barème départemental, la demande de l'intéressé est examinée en tenant compte de ses ressources, du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40 et de ses charges. Sont considérées comme charges au sens de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale les sommes que l'intéressé doit nécessairement acquitter pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par suite de circonstances difficilement prévisibles" ;
Considérant que M. GIRARD fait appel de la décision en date du 27 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a refusé à Mme Y..., son ex-épouse, le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation au centre hospitalier Tenon de Paris pour la période du 30 octobre au 4 novembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ressources de M. et Mme X..., calculées conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article 41-1 du décret du 2 septembre 1954, s'élevaient à un montant mensuel non contesté d'environ 20 000 F ; que si le requérant fait valoir que des changements significatifs sont intervenus en 1995 dans le montant de ses revenus et la composition de son foyer, il n'établit pas que l'application de la méthode définie au second alinéa du même article aboutirait à un montant de ressources différent du montant susmentionné ; que le couple a acquitté en 1995 un loyer mensuel d'environ 6 000 F ; que, compte tenu des ressources de M. et Mme X..., dont le montant excédait largement le plafond des ressources alors applicable à Paris, de leurs charges ainsi que de la composition de leur foyer qui comprend deux enfants, c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale de Paris leur a refusé le bénéfice de l'aide médicale ;
Sur les conclusions du département de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et de condamner M. GIRARD à payer au département de Paris une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 18 août 1999 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. GIRARD devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : M. GIRARD versera au département de Paris une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du département de Paris tendant à l'application des dispositions de l'aticle L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick GIRARD, au département de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 211979
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1, L761
Code de la famille et de l'aide sociale 129, 187-1, 188-1
Décret 54-883 du 02 septembre 1954 art. 40, art. 41-1, art. 41-4
Décret 93-648 du 26 mars 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 211979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211979.20010523
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