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23/05/2001 | FRANCE | N°212142

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 212142


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z... demeurant Douar Aït Baïh Ina X... - Chtouka - Aït Baha (Maroc) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maît

re des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z... demeurant Douar Aït Baïh Ina X... - Chtouka - Aït Baha (Maroc) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que pour refuser de délivrer à M. Z..., ressortissant marocain, le visa demandé, le consul de France à Agadir s'est fondé notamment sur l'insuffisance de ses ressources et le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que si M. Z... fait état de son souhait de rendre visite à sa soeur et à ses nièces et ses neveux, il ne ressort pas que la décision qu'il attaque aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212142
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 212142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212142.20010523
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