Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ALLA, élisant domicile ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé à son épouse, Mme Z... Bacha, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. Y..., demande l'annulation de la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé à son épouse Mme Z..., ressortissante marocaine, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Agadir a pu légalement se fonder, pour refuser à Mme Z..., qui ne dispose pas de ressources propres, le visa qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance des ressources de son mari, lequel assume la charge des enfants de son précédent mariage ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la brièveté de la vie conjugale entre M. Y... et Mme Z..., le consul de France à Agadir ait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme Z... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ALLA et au ministre des affaires étrangères.