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23/05/2001 | FRANCE | N°213044

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 213044


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ALLA, élisant domicile ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé à son épouse, Mme Z... Bacha, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application d

e l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ALLA, élisant domicile ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé à son épouse, Mme Z... Bacha, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. Y..., demande l'annulation de la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé à son épouse Mme Z..., ressortissante marocaine, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Agadir a pu légalement se fonder, pour refuser à Mme Z..., qui ne dispose pas de ressources propres, le visa qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance des ressources de son mari, lequel assume la charge des enfants de son précédent mariage ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la brièveté de la vie conjugale entre M. Y... et Mme Z..., le consul de France à Agadir ait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme Z... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ALLA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213044
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 213044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213044.20010523
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