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23/05/2001 | FRANCE | N°214386

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 214386


Vu la requête enregistrée le 15 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 1999, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1999, par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France, saisi par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, l'a, en application de l'article L. 460 d

u code de la santé publique, suspendu du droit d'exercer la m...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 1999, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1999, par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France, saisi par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, l'a, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, suspendu du droit d'exercer la médecine jusqu'à ce qu'il se soit prêté à l'expertise prescrite par sa décision du 26 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par les trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire." ; que, par la décision du 20 octobre 1998 attaquée la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, saisie sur le fondement de ces dispositions du comportement de M. X..., et constatant que celui-ci ne s'était pas rendu aux convocations qui lui avaient été adressées à plusieurs reprises par les experts désignés, a, en l'état de son information et à la date à laquelle elle s'est prononcée, estimé que M. X... était atteint d'un état pathologique susceptible d'être regardé comme dangereux pour l'exercice de la profession de médecin, prononcé à l'encontre de l'intéressé la mesure de suspension du droit d'exercer la médecine et décidé que cette mesure porterait effet jusqu'au jour où il se soumettrait à l'expertise ordonnée par la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 26 janvier 1999 ;

Considérant que si M. X... soutient que la convocation qui lui avait été adressée pour la nouvelle expertise fixée au 26 mai 1999 lui est parvenue postérieurement à cette date, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, c'est à bon droit que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que M. X... ne fait état d'aucune circonstance de nature à l'empêcher de se soumettre à l'expertise à la date qui lui avait été indiquée ;
Considérant que M. X... qui a refusé sans justifications valables de se soumettre à l'expertise médicale, faisant ainsi obstacle au déroulement de la procédure instituée à l'article L. 460 du code de la santé publique n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins serait intervenue sur une procédure irrégulière, faute pour le conseil d'avoir disposé d'un rapport motivé des experts ;
Considérant que si la décision attaquée ne fixe pas la durée de la mesure de suspension prononcée à l'encontre de M. X..., le terme de cette suspension provisoire dépendait d'une initiative du praticien lui-même à qui il appartenait de se présenter devant les experts pour qu'il soit procédé à l'examen médical auquel la section disciplinaire pouvait subordonner la reprise de l'activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 214386
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 214386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214386.20010523
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