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23/05/2001 | FRANCE | N°216248

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 216248


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. HOUSNI X..., demeurant au Douar Laazib El Kleaa B.P. 11 Poste Kleaa Ait Melloul Inezgane à Agadir (Maroc) ; M. HOUSNI X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 20 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décre

t n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'applic...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. HOUSNI X..., demeurant au Douar Laazib El Kleaa B.P. 11 Poste Kleaa Ait Melloul Inezgane à Agadir (Maroc) ; M. HOUSNI X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 20 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, M. HOUSNI X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 20 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Agadir a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour refuser la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. HOUSNI X... le visa qu'il sollicitait pour aller rendre visite à son frère, le consul de France à Agadir ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HOUSNI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. HOUSNI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HOUSNI X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi du 11 mai 1998
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2001, n° 216248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216248
Numéro NOR : CETATEXT000008018435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-23;216248 ?
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