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23/05/2001 | FRANCE | N°219935

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 219935


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X... demeurant ...), M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économiq

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X... demeurant ...), M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis a pu légalement se fonder sur la faiblesse des ressources du requérant et de celles de son père qui s'était engagé à l'accueillir, pour lui refuser la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... soutient qu'il souhaitait rendre visite à sa fille et à son père en France, il n'assortit sa demande d'aucune information ni pièce justifiant l'existence de sa fille et les conditions de son séjour éventuel en France et ne justifie pas des relations qu'il entretient avec son père ni que celui ci ne puisse lui rendre visite en Tunisie ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Tunis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait jamais troublé l'ordre public en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2001, n° 219935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219935
Numéro NOR : CETATEXT000008023034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-23;219935 ?
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