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23/05/2001 | FRANCE | N°221376

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 mai 2001, 221376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2000 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer des actions pénales en lieu et place de la communauté de communes Atlancia dans le cadre de l'attribution de marchés publics et de subventions au profit de la société "Le Stéphanois" ;
2°) de c

ondamner la communauté de communes Atlancia à lui verser la somme de 14 35...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2000 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer des actions pénales en lieu et place de la communauté de communes Atlancia dans le cadre de l'attribution de marchés publics et de subventions au profit de la société "Le Stéphanois" ;
2°) de condamner la communauté de communes Atlancia à lui verser la somme de 14 352 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de Me Garaud, avocat de la communauté de communes Atlancia,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour l'établissement public de coopération intercommunale auquel a adhéré la commune et que cette action a une chance de succès ;
Considérant que le tribunal administratif de Nantes a, par la décision attaquée du 4 mai 2000, considéré que la demande présentée par M. X... tendant à être autorisé à intenter une action en justice au nom de la communauté de communes Atlancia était irrecevable, au motif que l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales n'avait pas étendu aux communautés de communes la procédure qu'il prévoit pour les communes ; que toutefois les dispositions précitées de l'article L. 5211-58 du même code étaient applicables à cette date ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré sa demande comme irrecevable ;
Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction, au vu des pièces produites par M. X... et uniquement constituées par les articles d'un hebdomadaire, que puisse être regardée comme ayant des chances sérieuses de succès la plainte envisagée par le requérant et visant l'attribution d'un marché de construction à la société "G.J. Distribution - Le Stéphanois", l'appel d'offres restreint pour le service de collecte des ordures ménagères lancé par la communauté de communes Atlancia et la réalisation du "foyer vendéen" sur le territoire de la commune de Saint-Maxent-sur-Vie ; que, dans ces conditions, l'action envisagée par M. X... ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'autoriser l'intéressé à l'intenter ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Atlancia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack Olivier X..., à la communauté de communes Atlancia et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 221376
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Code général des collectivités territoriales L5211-58, L2132-5
Loi 99-586 du 12 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 221376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221376.20010523
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