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23/05/2001 | FRANCE | N°221414

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 mai 2001, 221414


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 9 mars 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais

par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 9 mars 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 et par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que ni la décision de la Commission nationale de la coiffure du 9 mars 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ni la décision confirmative du 27 septembre 1999 prise sur son recours gracieux, ne lui auraient été communiquées, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ces décisions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que tant la lettre de notification de la décision du 9 mars 1999 que celle de la notification de la décision du 27 septembre 1999 comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui fondent ces décisions ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'eu égard aux conditions d'accès à la profession de coiffeur exigées par les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, dont les critères seraient plus favorables que ceux qu'applique la Commission nationale de la coiffure aux ressortissants français demandant la validation de leur capacité professionnelle, elle serait victime d'une discrimination contraire aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne ; que, toutefois, il ressort clairement des stipulations de ce traité, qui interdisent "toute discrimination exercée en raison de la nationalité", qu'elles n'ont d'autre objet que d'éliminer les discriminations défavorables aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté et qu'elles ne sauraient, en aucun cas, limiter les pouvoirs dont les autorités nationales sont invitées à l'égard de leurs propres ressortissants ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la Commission nationale de la coiffure ait pris en considération, pour valider la capacité professionnelle d'autres coiffeurs, des éléments autres que la capacité professionnelle des demandeurs est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a obtenu en juin 1993 le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure et a ultérieurement réussi l'épreuve technique du brevet professionnel de la coiffure, elle ne justifie, à la date de la décision du 9 mars 1999 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, que d'une expérience professionnelle effective de moins de six années ; que dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221414
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 221414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221414.20010523
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