La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2001 | FRANCE | N°221732

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 mai 2001, 221732


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin, 7 juin et 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer, pour le compte de la commune de Ciboure, une action en répétition de l'indu à l'encontre de la société Copelec ;
2°) de l'autoriser à exercer ladite action ;
3°° de condamner

la commune de Ciboure à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 7...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin, 7 juin et 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer, pour le compte de la commune de Ciboure, une action en répétition de l'indu à l'encontre de la société Copelec ;
2°) de l'autoriser à exercer ladite action ;
3°° de condamner la commune de Ciboure à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Ciboure,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que M. X..., agissant en tant que contribuable de la commune de Ciboure, a demandé à la commune d'engager sur le fondement des articles 1376 à 1378 du code civil une action en répétition de l'indu à l'encontre de la société Copelec en raison du caractère fictif de travaux d'éclairage public payés par la commune ;
Considérant que le syndicat départemental d'électrification des Pyrénées-Atlantiques, agissant à la demande de la commune de Ciboure, a confié le 5 février 1990 à la société Copelec l'étude de travaux d'extension du réseau d'éclairage public à réaliser dans cette commune ; que, par une délibération du 23 juillet 1993, le conseil municipal a décidé de procéder à des travaux de cette nature dans quatre voies de la commune et a chargé le syndicat de leur exécution en s'engageant à lui en verser le prix, conformément au devis présenté le 9 mars 1993 par la société Copelec pour un montant total de 829 807,27 F, ainsi qu'une "somme à valoir pour honoraires et imprévus" ; que l'ordre de service adressé le 8 septembre 1993 par le syndicat départemental à la société Copelec mentionne le montant prévu au devis et l'objet général des travaux sans toutefois préciser la consistance de ceux-ci ; que la facture établie le 30 juin 1994 par ladite société pour un montant de 829 707,71 F ne vise que deux des voies prévues au devis du 9 mars 1993 et dans la délibération du 23 juillet 1993 et en ajoute quatre qui ne l'étaient pas, dont l'avenue Marinela ; que la commune a remboursé au syndicat départemental d'électrification des Pyrénées-Atlantiques l'intégralité du prix payé à la société Copelec ;

Considérant que M. X... ne conteste pas la réalité des travaux facturés pour l'une des voies et n'établit pas que les travaux concernant quatre autres voies n'auraient pas été réellement exécutés ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, compte tenu notamment des éléments présentés par le requérant, que l'avenue Marinela, qui ne figure pas au nombre des voies visées par le devis du 9 mars 1993 et la délibération du 23 juillet 1993 précités, avait fait l'objet dès 1987 de travaux d'éclairage public ; que les ouvrages alors réalisés sont d'implantation et de consistance quasi identiques à ceux que décrit le relevé après travaux établi par le syndicat départemental d'électrification des Pyrénées-Atlantiques et annexé à la facture du 30 juin 1994 visée par celui-ci ; que les diverses fournitures payées en 1994 sont de même nature que celles qui ont permis l'aménagement de la voie en 1987 et comparables ou identiques en quantité ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à susciter un doute sérieux quant à la consistance et à la réalité des travaux payés en 1994 en ce qui concerne cette voie ;
Considérant que le prix payé en 1994 au titre des travaux d'aménagement de l'avenue Marinela s'élève à 141 926,34 F ; qu'une action engagée en vue de la répétition de cette somme présenterait pour la commune de Ciboure un intérêt suffisant ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient la commune de Ciboure, celle-ci a intégralement remboursé au syndicat départemental d'électrification des Pyrénées-Atlantiques, qui a traité avec la société Copelec pour le compte de la commune, le prix des travaux litigieux ; que, dès lors, le pouvoir d'engager une action en répétition des sommes qui auraient été indûment versées à l'entreprise appartient à la commune ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment des éléments présentés par le requérant et la commune de Ciboure, relatifs à la validité du contrat, que le décompte général du marché en exécution duquel ont été réglés les travaux litigieux aurait acquis un caractère définitif et irrévocable ; que, par suite, l'action envisagée n'est pas dépourvue de chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander à être autorisé à agir en lieu et place de la commune de Ciboure ;
Sur les conclusions de M. X... et de la commune de Ciboure tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Ciboure la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Ciboure à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. X... est autorisé à engager devant la juridiction administrative pour le compte de la commune de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), à ses frais et risques, une action en répétition de l'indu à l'encontre de la société Copelec au titre des travaux d'aménagement de l'avenue Marinela payés par la commune en 1994.
Article 2 : La décision du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2000 est annulée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La commune de Ciboure versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Ciboure tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Ciboure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 221732
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - DEMANDE ADRESSEE A LA COMMUNE


Références :

Code civil 1376 à 1378
Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Instruction du 09 mars 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 221732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221732.20010523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award