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23/05/2001 | FRANCE | N°222929

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 222929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ismaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 octobre 1999 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladit

e décision ;
3°) d'enjoindre l'administration à lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ismaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 octobre 1999 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre l'administration à lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a résidé en France de nombreuses années avant d'y revenir en 1997 ; que ses trois enfants résident en France ; que son épouse suit en France des traitements médicaux qui ne pourraient être assurés dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fait que le requérant a en France l'ensemble de ses intérêts familiaux, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que la présente décision n'implique par elle-même d'autre mesure d'exécution que celle prévue par ces dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du 12 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif et l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 222929
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 222929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222929.20010523
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