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23/05/2001 | FRANCE | N°223049

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 223049


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision jointe à son arrêté du 29 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Dahmane X... fixant l'Algérie comme pays de sa destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision jointe à son arrêté du 29 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Dahmane X... fixant l'Algérie comme pays de sa destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que M. X... a fait état de quelques jours de détention dans son pays d'origine en 1980 et 1985, faits qui n'ont d'ailleurs pas été retenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés qui ont rejeté sa demande d'asile politique ; que si le requérant allègue des menaces dont il aurait été l'objet avant son départ d'Algérie en 1993 de la part de groupes islamistes pour son activité au sein du rassemblement pour la culture et la démocratie et son lien de parenté avec une personnalité qui a été assassinée, la réalité de ces risques, d'une part, n'a pas été davantage admise par le ministre de l'intérieur qui a rejeté le 3 septembre 1999 sa demande d'asile territorial et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des risques sérieux pèsent sur la vie de M. X... dont sa femme et ses quatre enfants demeurent en Algérie ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris accueillant le seul moyen présenté par M. X... à l'encontre de l'arrêté par lequel il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant, d'une part, que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 29 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il repose est suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne soulève pas, à l'encontre de la mesure d'éloignement, une exception tirée de l'illégalité de la décision en date du 3 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; que le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière qui ne précise pas par elle-même le pays à destination duquel le requérant sera reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par ledit jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté des conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2000 annulant l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté et ses conclusions incidentes présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Dahmane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 223049
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 223049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223049.20010523
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