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23/05/2001 | FRANCE | N°223345

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 mai 2001, 223345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Florent X..., demeurant ... ; M. MONTILLOT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2000 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de Nanterre, afin de déposer une plainte contre X avec constitution de partie civile pour délit de favoritisme dans l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre de la rénovation

du palais des sports de Nanterre ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Florent X..., demeurant ... ; M. MONTILLOT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2000 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de Nanterre, afin de déposer une plainte contre X avec constitution de partie civile pour délit de favoritisme dans l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre de la rénovation du palais des sports de Nanterre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nanterre,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence, rejeté la demande dont il a été saisi, ou si la commune n'a pas exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ; que, par un courrier en date du 8 mars 2000, M. MONTILLOT, conseiller municipal, a saisi, en sa qualité de contribuable, le maire de la commune de Nanterre d'une demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal d'une "autorisation de porter plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune" pour délit de favoritisme commis dans l'attribution du marché de rénovation du palais des sports de Nanterre ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 28 mars 2000 que le maire a refusé d'inscrire ce point à l'ordre du jour ; que si la commune fait valoir que la demande de M. MONTILLOT était irrecevable, faute pour l'intéressé de solliciter que la commune engage elle-même l'action judiciaire précitée, et que celle-ci ne peut donc être considérée comme ayant délibéré sur cette question, il ressort des pièces du dossier, notamment de la référence faite par le requérant aux dispositions de l'article L. 2132-5 précité, que celui-ci a entendu demander à la commune de se prononcer sur le principe de l'action qu'il mentionnait dans sa lettre ; qu'il suit de là qu'en refusant par la décision litigieuse ladite autorisation, au motif que la commune n'en aurait pas délibéré, le tribunal a fondé sa décision sur un motif inexact ;
Considérant toutefois que si M. MONTILLOT soutient que le jury du concours de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation du palais des sports de Nanterre et le conseil municipal de Nanterre auraient porté attteinte à l'égalité de traitement des candidats en retenant un maître d'oeuvre ne respectant pas, dans son projet, le prix plafond des travaux fixé par le règlement du concours, ces éléments ne paraissent pas, au vu des pièces du dossier, de nature à
faire peser un soupçon de délit de favoritisme réprimé par l'article 432-14 du code pénal, dès lors notamment que le respect du prix plafond était présenté par le règlement du concours comme l'un des éléments d'appréciation des projets et qu'après vérification des estimations figurant dans ces derniers, aucun des candidats ne respectait ce prix plafond ; que les griefs à l'encontre de la rémunération du maître d'oeuvre et de son évolution au cours de la procédure ne paraissent pas non plus, à les supposer établis, de nature à faire peser un tel soupçon ; qu'au surplus, M. MONTILLOT n'établit pas que la commune aurait subi un préjudice du fait d'une moindre qualité des prestations fournies par le candidat finalement retenu ; que, dès lors, M. MONTILLOT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2000, par laquelle le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de Nanterre ;
Sur les conclusions de la commune de Nanterre tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. MONTILLOT à payer à la commune de Nanterre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MONTILLOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Florent MONTILLOT, à la commune de Nanterre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 223345
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Code pénal 432-14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 223345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223345.20010523
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