Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., domicilié, pour les besoins de la cause, chez Me Ahcène X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 26 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 26 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du 18 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine, prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier de cette procédure que le recours formé par le préfet contre la décision des premiers juges a été reçu au Conseil d'Etat par télécopie le 14 octobre 1998, dans le délai qui lui était imparti pour faire appel ; que l'envoi de la télécopie a été confirmé par un courrier enregistré le 19 octobre 1998 ; qu'ainsi la décision critiquée du 26 juin 2000 n'est entachée d'aucune erreur matérielle quant à la recevabilité du recours du préfet des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y... et au préfet des Hauts-de-Seine.