Vu la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le III de l'article 27 et l'article 89 de la loi n° 2000-56 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, ainsi que ladite loi en tant qu'elle n'a pas abrogé les articles 114 et 197 du code de procédure pénale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le III de l'article 27 et l'article 89 de la loi n° 2000-56 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, ainsi que ladite loi en tant qu'elle n'a pas abrogé les articles 114 et 197 du code de procédure pénale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ; que, par suite, la demande de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle Y..., épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.