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23/05/2001 | FRANCE | N°224987

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 224987


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 en tant que par ledit jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 mai 2000 décidant la reconduite à la fontière de M. Ahmadou X... ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... dont le président du tribunal administratif de Melun à l'encontre de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 en tant que par ledit jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 mai 2000 décidant la reconduite à la fontière de M. Ahmadou X... ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... dont le président du tribunal administratif de Melun à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ..." ;
Considérant que, si M. X..., ressortissant du Burkina Faso, fait valoir qu'il est entré en France en 1991, qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origne et qu'il est pris en charge depuis 1997 par une personne qui, en sa qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, s'est engagée à lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et dont les deux enfants vivent en République de Côte d'Ivoire, le PREFET DU VAL-DE-MARNE ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté du 12 mai 2000 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le président du tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ... qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... 7° A l'étranger ... qui n'entre pas dans les catégories ... qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ..." ; que, d'une part, il est constant que M. X... ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé sa reconduite à la frontière ; que, d'autre part, comme il a été dit ci-dessus, le refus d'autoriser l'intéressé à séjourner en France ne portait pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus ; qu'ainsi, M. X... n'était pas en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre qu'il n'aurait pu légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2000 est annulé en tant que le conseiller délégué a annulé l'arrêt du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 12 mai 2000.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le président du tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 12 mai 2000 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Ahmadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 224987
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 224987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224987.20010523
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