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23/05/2001 | FRANCE | N°227050

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 mai 2001, 227050


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant au lieu-dit "Miselle" à Preignac (33210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du 12 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant au lieu-dit "Miselle" à Preignac (33210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du 12 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut recueillir des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par lui, qui est, soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"./ Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : "Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières./ Les fonctions du mandataire cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté" ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 applicable aux élections cantonales : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits à l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat à l'élection cantonale de Langon a, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, réglé directement deux factures d'un montant total de 4 320 F représentant 17,5 % de ses dépenses de campagne sans le recours au compte ouvert au nom de son mandataire financier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 qui constituent une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'en outre, si le compte de campagne de M. X... a été déposé dans le délai légal, il ressort des relevés bancaires fournis par l'intéressé devant le Conseil d'Etat, qu'aucune dépense de campagne n'a été réglée par le mandataire financier du candidat avant le mois de juillet 2000 alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, ce mandataire financier aurait dû cesser ses fonctions le 10 mai 2000 ; que, dès lors, à la date du dépôt du compte de campagne, le 10 février 2000, aucune garantie n'avait été apportée quant au règlement effectif par le candidat des dépenses qu'il avait engagées en vue de la campagne ; qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. X... a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an qui prendra effet au jour de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL.


Références :

Code électoral L52-4, L52-6, L52-12, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2001, n° 227050
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 23/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227050
Numéro NOR : CETATEXT000008039188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-23;227050 ?
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