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23/05/2001 | FRANCE | N°232498

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 23 mai 2001, 232498


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant au centre hospitalier spécialisé de Cadillac (33410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de prendre les mesures utiles pour que le Dr Y... ne siège pas au sein de la commission du service médical de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier s

pécialisé de Cadillac (Gironde) ;
2°) de renvoyer l'affaire devant...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant au centre hospitalier spécialisé de Cadillac (33410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de prendre les mesures utiles pour que le Dr Y... ne siège pas au sein de la commission du service médical de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (Gironde) ;
2°) de renvoyer l'affaire devant un tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur :
Considérant que la requête de M. X... a été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce qu'elle aurait été présentée sans un tel ministère ne peut qu'être écartée ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 1er décembre 2000, M. X... a demandé au préfet de la Gironde de prendre toutes mesures utiles afin que le docteur Y... ne siège pas dans la commission de suivi médical de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (Gironde) où il est interné ; que la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux se bornait à demander l'annulation de la décision du préfet de la Gironde rejetant sa demande ; qu'en s'estimant saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce que, par la voie du référé, il soit interdit au docteur Y... de participer à cette commission, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a dénaturé les conclusions de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 17 avril 2001 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé, ainsi que l'y autorise l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale à charge pour lui, en cas de condamnation, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a exposés ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 23 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au centre hospitalier spécialisé de Cadillac, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 232498
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) - Voies de recours - Appel - Délai de 15 jours prévu par l'article L. 523-1 du code de justice administrative - Délai franc (sol. impl.).

54-03 Le délai de 15 jours imparti par l'article L. 523-1 du code de justice administrative pour faire appel devant le Conseil d'Etat d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code est un délai franc.


Références :

Code de justice administrative L521-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 232498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232498.20010523
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