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28/05/2001 | FRANCE | N°199862

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 28 mai 2001, 199862


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 septembre 1998, 22 janvier 1999 et 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 1998 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont fix

le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 septembre 1998, 22 janvier 1999 et 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 1998 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont fixé le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne à compter du 1er août 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile : "Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne./ La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. / La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste. / Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. / Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu. / Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût national./ ..." ;
Considérant que, par une décision du 20 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 4 de l'arrêté en date du 21 février 1996 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué au budget, modifiant, pour les années 1991 à 1995, les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi que l'article 2 de l'arrêté des mêmes ministres, en date du 16 avril 1996, fixant pour l'année 1996 le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, aux motifs, en premier lieu, que ces dispositions tenaient compte, pour le calcul des taux de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, des coûts afférents aux services de sécurité d'incendie et de sauvetage et à diverses installations affectées à la gendarmerie, coûts correspondant à des missions d'intérêt général qui incombent, par nature, à l'Etat et ne peuvent être mis à la charge des usagers au moyen de redevances, en deuxième lieu, qu'il ne résultait pas des explications fournies par le ministre de l'équipement, du logement et des transports que les coûts pris en compte au titre du balisage lumineux étaient exclusivement ceux afférents aux signaux permettant l'approche des aéronefs, et en dernier lieu, que le ministre ne justifiait pas de l'imputation à la mission "navigation aérienne" de 57 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Considérant que par l'arrêté attaqué, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont fixé à compter du 1er août 1998 le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévue par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 23 juillet 1998 tient compte, pour la détermination de l'assiette de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, d'une quote-part des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; que le ministre justifie de l'imputation à la mission "navigation aérienne" en 1996 et 1997 respectivement de 9,1 %, et 9,3 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile, correspondant au temps de formation des personnels participant aux services terminaux de la circulation aérienne, lesquels fournissent aux compagnies aériennes des services qui leur sont indispensables ; que, par suite, les coûts de ce service de formation ont pu, dans cette mesure, être légalement inclus dans le calcul de la redevance prévue par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les coûts relatifs d'une part au balisage d'approche des aéronefs et d'autre part au balisage des pistes et des aires de roulage et de stationnement donnent lieu respectivement au versement par les usagers de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne et des redevances établies sur le fondement des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et perçues par les exploitants d'aérodromes ; qu'il n'est pas contesté que la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne n'inclut dans son assiette que les seuls coûts supportés par l'Etat ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas, sur ce point, contraire aux dispositions de l'article R. 134-4 précité ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté attaqué du 23 juillet 1998 maintient pour l'outre-mer le même taux unitaire plein que celui prévu par l'arrêté du 16 avril 1996 précédemment annulé, le ministre justifie cette reconduction du taux, sans être utilement contredit par le syndicat requérant, par le fait que le produit de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne recouvrée dans les départements et territoires concernés est en tout état de cause inférieur au seul montant des dépenses de personnel, relatives aux services terminaux de circulation aérienne, qui y sont exposées ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas, sur ce point, contraire aux dispositions de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ;
Considérant enfin qu'aucune des dispositions contestées de l'arrêté attaqué n'est intervenue en violation de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 mai 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES à payer à l'Etat la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES paiera à l'Etat une somme de 20 000 F, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 199862
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'aviation civile R134-4, R224-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 199862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199862.20010528
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