La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2001 | FRANCE | N°205108

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 28 mai 2001, 205108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, dont le siège est ..., représenté pour son président en exercice ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont fixé le champ d'application

et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, dont le siège est ..., représenté pour son président en exercice ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont fixé le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne à compter du 1er janvier 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile : "Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. / La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. / La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste. / Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. / Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu. / Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût national. / ..." ;
Considérant que, par une décision du 20 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 4 de l'arrêté en date du 21 février 1996 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué au budget, modifiant, pour les années 1991 à 1995, les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi que l'article 2 de l'arrêté des mêmes ministres, du 16 avril 1996, fixant pour l'année 1996 le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, aux motifs, en premier lieu, que ces dispositions tenaient compte, pour le calcul des taux de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, des coûts afférents aux services de sécurité, d'incendie et de sauvetage et à diverses installations affectées à la gendarmerie, coûts correspondant à des missions d'intérêt général qui incombent, par nature, à l'Etat et ne peuvent être mis à la charge des usagers au moyen de redevances, en deuxième lieu, qu'il ne résultait pas des explications fournies par le ministre de l'équipement, du logement et des transports que les coûts pris en compte au titre du balisage lumineux étaient exclusivement ceux afférents aux signaux permettant l'approche des aéronefs, et en dernier lieu, que le ministre ne justifiait pas de l'imputation à la mission "navigation aérienne" de 57 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Considérant que par l'arrêté attaqué le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont fixé à compter du 1er janvier 1999 le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévus par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile précité ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 décembre 1998 tient compte, pour le calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, de frais d'un montant de 100 000 F correspondant au coût du stand de la direction générale de l'aviation civile au salon du Bourget ; que le ministre justifie suffisamment de l'imputation de ces dépenses, qui constituent l'un des éléments du coût du fonctionnement des services centraux, aux services du contrôle aérien ; que, par suite, ces frais ont pu être légalement pris en compte pour le calcul de la redevance prévue par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 28 décembre 1998 prend en compte, pour le calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, une partie des rémunérations et pensions de personnels actifs et retraités, y compris des ouvriers de l'Etat, supportées par le budget annexe de l'aviation civile ; que le ministre justifie de l'imputation aux services de contrôle aérien de ces dépenses qui correspondent aux traitements des personnels directement affectés au service du contrôle de la navigation aérienne et à une part proportionnée à l'importance de ce service, des frais de personnels des services centraux et des "salaires différés" que représentent les charges de retraite ; que par suite ces coûts ont pu légalement être inclus dans la base servant au calcul de la redevance ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses de formation initiale et d'aide à l'emploi des pilotes ne sont pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, intégrées dans l'assiette de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévue par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ; que, par suite, le moyen selon lequel ces dépenses seraient étrangères au service du contrôle aérien et figureraient donc à tort dans l'assiette de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les coûts relatifs, d'une part, au balisage d'approche des aéronefs et, d'autre part, au balisage des pistes et des aires de roulage et de stationnement donnent lieu respectivement au versement par les usagers de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, et des redevances établies sur le fondement des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et perçues par les exploitants d'aérodromes ; qu'il n'est pas contesté que la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne n'inclut dans son assiette que les seuls coûts supportés par l'Etat ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas, sur ce point, contraire aux dispositions de l'article R. 134-4 précité ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté du 28 décembre 1998 tient compte pour le calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne d'une quote-part de "frais judiciaires" ; que le ministre justifie de l'imputation à la mission "navigation aérienne" en 1997 de 2 % de ces frais, correspondant à des contentieux liés au fonctionnement des services de contrôle ; que, par suite, ces "frais judiciaires" ont pu légalement être pris en compte pour le calcul de la redevance prévue par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ;

Considérant, en sixième lieu, que l'arrêté du 28 décembre 1998 tient compte, pour le calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, d'une quote-part des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; que le ministre justifie de l'imputation à la mission "navigation aérienne" en 1998 de 9,8 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile, correspondant au temps de formation des personnels participant aux services terminaux de la circulation aérienne, lesquels fournissent aux compagnies aériennes des services qui leur sont indispensables ; que, par suite, les coûts de ce service de formation ont pu, dans cette mesure, être pris légalement en compte dans le calcul de la redevance prévue par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ;
Considérant, en septième lieu, que l'arrêté du 28 décembre 1998 tient compte, pour le calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, d'une quote-part des frais de déménagement et de construction du nouveau siège de la direction générale de l'aviation civile ; que le ministre justifie de l'imputation à la mission "navigation aérienne" en 1998 de près de 8 % des dépenses dont s'agit au titre des frais généraux correspondant aux activités consacrées au contrôle d'approche par les services de la navigation aérienne ; que, par suite, les dépenses de déménagement et de construction du nouveau siège de la direction générale de l'aviation civile ont pu, dans cette mesure, être légalement prises en compte pour le calcul de la redevance prévue par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ;
Considérant, en dernier lieu, que si l'arrêté attaqué du 28 décembre 1998 augmente le taux unitaire plein pour les aérodromes situés outre-mer, le ministre justifie cette augmentation du taux, sans être utilement contredit par le requérant, par le fait que le produit de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne recouvrée dans les départements et territoires concernés est, en tout état de cause, très inférieur à certains des coûts des services terminaux de circulation aérienne qui y sont exposés ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas sur ce point contraire aux dispositions de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES à payer à l'Etat la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES paiera à l'Etat une somme de 10 000 F, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-04 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS


Références :

Arrêté du 21 février 1996 art. 4
Arrêté du 16 avril 1996 art. 2
Arrêté du 28 décembre 1998
Arrêté du 01 janvier 1999
Code de justice administrative L761-1
Code de l'aviation civile R134-4, R224-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2001, n° 205108
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 28/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205108
Numéro NOR : CETATEXT000008043590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-28;205108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award