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28/05/2001 | FRANCE | N°205264

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 mai 2001, 205264


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., architecte, demeurant ... et la SOCIETE OTH SUD -OUEST, dont le siège est situé ... (33081 Cedex) ; M. X... et la SOCIETE O.T.H. SUD OUEST demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna n'a condamné l'Etat à leur verser que des intérêts moratoires sur les sommes qui ont été payées en retard et a rejeté leur demande tendant à ce que l'E

tat soit condamné à leur verser la somme de 5 805 222,90 F à la sui...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., architecte, demeurant ... et la SOCIETE OTH SUD -OUEST, dont le siège est situé ... (33081 Cedex) ; M. X... et la SOCIETE O.T.H. SUD OUEST demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna n'a condamné l'Etat à leur verser que des intérêts moratoires sur les sommes qui ont été payées en retard et a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 5 805 222,90 F à la suite de difficultés survenues dans l'exécution du marché conclu le 21 août 1991 pour la construction d'un lycée à Wallis ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme réclamée majorée des intérêts contractuels capitalisés à la date du 3 mars 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII .
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre mer ;
Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application pour les territoires relevant de la France d'outre mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, modifié par le décret n° 52-1249 du 21 novembre 1952 et par le décret n° 66-641 du 23 août 1966 ;
Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au réglement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre mer ;
Vu les articles 160 de l'ordonnance du 21 août 1825 et 176 de l'ordonnance du 9 février 1827 ;
Vu le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies et réglementant la procédure à suivre devant ces conseils, ensemble le décret du 7 septembre 1881 le rendant applicable à toutes les colonies françaises ;
Vu le décret n° 90-199 du 28 février 1990 relatif à la présidence du conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la M. X... et de la SOCIETE O.T.H. SUD OUEST.
- les conclusions de M. Piveteau , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 21 août 1991, l'Etat a confié à un groupement constitué de M. X..., architecte et de la SOCIETE O.T.H. SUD OUEST, la maîtrise d'oeuvre de la construction du lycée de Wallis ; qu'à la suite du refus opposé par le maître de l'ouvrage le 19 juin 1995 à la réclamation qu'ils avaient présentée le 24 janvier 1995 sur le décompte général du marché, M. X... et la SOCIETE O.T.H. SUD OUEST ont demandé le 20 février 1996 au conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna de condamner l'Etat à leur payer diverses sommes en règlement du marché précité ; que le conseil du contentieux administratif n'a fait droit qu'à leur demande relative aux intérêts moratoires dus sur les sommes qui leur avaient été payées avec retard et a rejeté leurs autres conclusions ; que M. X... et la SOCIETE O.T.H. SUD OUEST font appel de ce jugement en ce qui concerne ces dernières conclusions ;
Sur la prime exceptionnelle de 1 500 000 F :
Considérant, que par un avenant n° 3, conclu le 21 avril 1992, au marché de maîtrise d'oeuvre du 21 août 1991, a été ajouté au cahier des clauses administratives particulières de ce marché un article 9 bis aux termes duquel : "Compte tenu de l'enjeu lourd de conséquences que représente la livraison de la 1ère tranche de travaux au 9 mars 1993, le maître d'ouvrage a décidé l'octroi au maître d'oeuvre d'une prime exceptionnelle de 1 500 000 F ( ...). /Cette date est ferme, impérative, définitive. Aucune raison ne sera admise par le maître d'ouvrage pour la décaler quelles que soient les circonstances invoquées par le maître d'oeuvre. /Cette prime exceptionnelle ne sera pas versée pour une livraison de la tranche ferme postérieure au 9 mars 1993 ( ...)" ;
Considérant, d'une part que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de ces stipulations que seule la date du 9 mars 1993, qui avait été fixée en raison de la nécessité d'achever les travaux de la première tranche du lycée avant la date de la rentrée scolaire à Wallis et Futuna, devait, à l'exclusion de toute autre date postérieure, être prise en compte pour l'ouverture du droit à la prime exceptionnelle ainsi prévue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la date de livraison de la tranche ferme aurait dû être reportée du 9 mars 1993 au 14 mai ou au 13 août 1993 pour tenir compte des dates auxquelles les marchés de travaux ont été notifiés aux entreprises, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à établir le bien-fondé du moyen tiré de ce que les retards dans l'exécution des travaux, qui ont entraîné la livraison de la première tranche du lycée après le 9 mars 1993, seraient imputables au maître de l'ouvrage ou à des circonstances constitutives de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le conseil du contentieux administratif, la prime exceptionnelle de 1 500 000 F n'est pas due aux requérants ;
Sur le supplément d'études et les pénalités de retard au titre de la mission d'assistance à l'établissement des marchés de travaux :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'études que le maître d'oeuvre a dû effectuer en vue de l'établissement de l'avant projet détaillé et du dossier de consultation des entreprises est dû à des erreurs d'appréciation de la tenue des sols qu'il avait lui-même commises ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à réclamer le paiement des sommes correspondant à ce supplément d'études ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le retard dans l'exécution de la mission d'assistance à l'établissement des marchés de travaux trouve sa cause dans le supplément d'études susmentionné et dans le retard pris par les requérants pour la fourniture de la décomposition du prix global et forfaitaire ; que, contrairement à ce que soutiennent ceux-ci, la mission d'assistance à l'établissement des marchés de travaux comporte la mise au point des marchés, et, à ce titre, la fourniture de la décomposition du prix global et forfaitaire ; que, dès lors, les requérants sont redevables des pénalités prévues par le marché, au titre du retard pris dans l'exécution de la mission d'assistance à l'établissement des marchés de travaux ;
Sur les pénalités de retard au titre de la mission de réception et de décompte des travaux :
Considérant qu'il est constant, et non contesté, que le maître d'oeuvre a exécuté la mission de réception et de décompte des travaux avec retard ; que le maître d'oeuvre, s'il a la possibilité d'appeler en garantie les entreprises chargées des travaux, n'est en revanche pas fondé à invoquer la faute de celles-ci pour échapper aux obligations contractuelles qui sont les siennes à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte que la demande des requérants tendant à l'exonération des pénalités qui leur ont été infligées en raison des retards constatés au titre de la mission de réception et de décompte des travaux n'est pas fondée ;
Sur la rémunération complémentaire du maître d'oeuvre :
Considérant qu'une mission complémentaire "d'ordonnancement, de pilotage et de coordination" a été confiée au maître d'oeuvre par l'article 5 ter ajouté par l'avenant n° 3 au cahier des clauses administratives particulières du marché du 21 août 1991 et qu'une rémunération complémentaire a été prévue par ce même article en cas de prolongation de la durée de cette mission ; qu'il résulte de l'instruction que cette mission a pris fin avant l'expiration du délai fixé au contrat ; que, dès lors, aucune rémunération complémentaire n'est due aux requérants au titre de cette mission "d'ordonnancement, de pilotage et de coordination" ;
Considérant que la rémunération complémentaire précitée concernait la seule mission "d'ordonnancement, de pilotage et de coordination" et non la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, laquelle comprenait les tâches de contrôle général des travaux, de réception et de décompte des travaux et d'établissement du dossier des ouvrages exécutés ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer les stipulations de l'article 5 ter du cahier des clauses administratives particulières pour obtenir le paiement d'une rémunération complémentaire au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux ;

Considérant que le complément de rémunération pour sujétions d'éloignement prévu par le contrat était calculé en fonction, non de la durée de la mission, mais du nombre de déplacements accomplis sur place par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci a effectué un nombre de déplacements inférieur à celui qui avait été fixé contractuellement ; qu'au surplus les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour obtenir un tel complément, des stipulations de l'article 5 ter du cahier des clauses administratives particulières qui ne régit pas les sujétions d'éloignement ; que, dès lors, aucun complément de rémunération n'est dû aux requérants au titre des sujétions d'éloignement ;
Sur les frais supplémentaires exposés pour quitter Wallis :
Considérant que, si les requérants ont dû quitter Wallis avec un avion privé en raison d'une grève des transports aériens, cette circonstance, qui n'a généré qu'un surcoût minime au regard du montant du marché, n'a constitué, pour l'exécution de celui-ci, ni une sujétion imprévue, ni un cas de force majeure susceptible de donner lieu à indemnisation par le maître de l'ouvrage ;
Sur les prestations supplémentaires de tirage de plans :
Considérant que, si M. X... et la SOCIETE O.T.H. SUD-OUEST allèguent avoir effectué des prestations supplémentaires de tirage de plans, non prévues par le marché, il n'apportent au soutien de leur demande de paiement de ces prestations aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la SOCIETE O.T.H. SUD-OUEST ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes qu'ils demandent en règlement du marché du 21 août 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... et de la SOCIETE O.T.H. SUD-OUEST tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la SOCIETE O.T.H. SUD-OUEST la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la SOCIETE O.T.H. SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la SOCIETE O.T.H. SUD-OUEST et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 205264
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 205264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205264.20010528
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