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28/05/2001 | FRANCE | N°221133

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 mai 2001, 221133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 2000 et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... demeurant B.P. 34 à Uzerche (19140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal administratif de Paris, ainsi qu'au remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 822 722 F ;
2

°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 2000 et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... demeurant B.P. 34 à Uzerche (19140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal administratif de Paris, ainsi qu'au remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 822 722 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegade des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. Patrick X..., gérant et associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Groupement Industriel d'Etude et de Production" (EURL GIEP) s'est vu refuser par l'administration fiscale le remboursement d'une somme de 822 722 F au titre de crédits d'impôt en faveur de la recherche sur les rémunérations perçues par lui au titre des années 1990, 1991 et 1992, grâce aux travaux de recherche qu'il menait personnellement ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris, a refusé de faire droit à ses prétentions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (..). II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ( ...) b.- Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions ( ...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la quote-part des bénéfices sociaux versés à l'associé d'une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux n'a pas le caractère d'une dépense de l'entreprise et ne peut donc ouvrir droit au crédit d'impôt susmentionné, quelles que soient les modalités des "rémunérations" que l'intéressé a décidé en l'espèce de se verser à lui-même ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en lui refusant le bénéfice dudit crédit d'impôt ;
Considérant que le moyen selon lequel la cour se serait à tort fondée sur les dispositions prétendument illégales de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts manque en fait, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ces dispositions n'en constituent pas le fondement ;

Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant l'impôt ; que par ailleurs il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, dès lors qu'il lui était loisible d'opter pour l'assujettissement de son EURL à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 221133
Date de la décision : 28/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT -Droit à crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (article 244 quater B du code général des impôts) - Champ d'application - Exclusion - Quote-part de bénéfices sociaux perçue par un associé de société de personnes à raison de travaux de recherche qu'il menait personnellement pour le compte de la société.

19-04-02-01-08 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 8 et 244 quater B du code général des impôts que la quote-part de bénéfices sociaux versés à l'associé d'une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux n'a pas le caractère d'une dépense de l'entreprise et ne peut donc ouvrir droit au crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche, quelles que soient les modalités des "rémunérations" que l'intéressé a décidé de se verser à lui-même (1). Ne peuvent ainsi ouvrir droit à ce crédit les "rémunérations" que le gérant et associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a perçues grâce aux travaux de recherche qu'il menait personnellement.


Références :

CGI 244 quater B, 8
CGIAN3 49 septies G
Code de justice administrative L761-1

1.

Rappr. CE, 1978-03-31, Plén., sieur X, p. 170


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 221133
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221133.20010528
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