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28/05/2001 | FRANCE | N°224807

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 28 mai 2001, 224807


Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 décembre 1996, ainsi que la décision du 29 juin 1994 par laquelle le ministre du budget a refusé à la Société d'Exploitation Hôtelière d

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Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 décembre 1996, ainsi que la décision du 29 juin 1994 par laquelle le ministre du budget a refusé à la Société d'Exploitation Hôtelière de Bourbon le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 208 quater du code général des impôts pour le projet d'exploitation de l'hôtel-résidence "Les Créoles" situé à Saint-Gilles-les-Bains ;
2°) de rejeter la demande de la Société d'Exploitation Hôtelière de Bourbon tendant à l'annulation de ladite décision ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 27 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 208 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1- En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations : a) - Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ; b) - Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée, mais avant le 31 décembre 1996à" ; qu'il résulte de cette dernière disposition que la seule circonstance que l'activité entreprise par une société soit de même nature que celles qu'elle exerce déjà ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme nouvelle au sens du 1. b) du I de l'article 208 quater précité ;
Considérant que, par une décision du 29 juin 1994, le ministre chargé du budget a rejeté la demande d'agrément présentée par la Société d'Exploitation Hôtelière de Bourbon au titre de l'exploitation, qu'elle se proposait d'entreprendre sur le territoire de la commune de Saint-Gilles-les-Bains dans l'Ile de la Réunion, d'un hôtel de tourisme, au motif que cette exploitation, alors que la société exploitait déjà à proximité une résidence hôtelière et un village de vacances, constituant une extension d'activité et non la création d'une branche d'activité nouvelle, n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées du 1. b) de l'article 208 quater I du code général des impôts ; que le ministre se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, au contraire, jugé que l'exploitation par la Société d'Exploitation Hôtelière de Bourbon de l'hôtel de tourisme en cause était constitutive d'une activité nouvelle au sens des dispositions dont s'agit, et fait droit en conséquence aux conclusions en annulation de la décision attaquée du 29 juin 1994 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en relevant au soutien de sa décision que l'exploitation d'un hôtel de tourisme pour laquelle l'agrément était sollicité s'ajoutait aux activités déjà exercées par la société d'exploitation d'un village de vacances et d'une résidence hôtelière, et qu'il s'agissait d'une activité différente de celles-ci, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que l'exploitation d'un hôtel de tourisme par la société requérante, déjà exploitante d'un village de vacances et d'une résidence hôtelière, constituait pour elle une activité nouvelle au sens des dispositions du b) du 1 de l'article 208 quater I du code général des impôts la cour, alors même que l'activité en cause était entreprise dans le même secteur d'activité, n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société d'Exploitation Hôtelière de Bourbon.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS -Exonération des bénéfices réalisés au titre d'une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer (article 208 quater I, 1, b du CGI) - Activité nouvelle au sens de ce texte - Notion - Activité devant être d'une nature différente de celle des activités déjà exercées par la société - Absence.

19-04-01-04-02 Il résulte des dispositions du I,1,b) de l'article 208 quater du code général des impôts, qui prévoit qu'en vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux, "peuvent être affranchis, en totalité ou en partie de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations ... à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ... les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 ..., mais avant le 31 décembre 1996", que la seule circonstance que l'activité entreprise par une société soit de même nature que celles qu'elle exerce déjà ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme nouvelle au sens de ce texte. Le ministre ne peut légalement refuser un agrément au seul motif que l'activité au titre de laquelle l'exonération est sollicitée ne constitue pas la création d'une branche d'activité nouvelle.


Références :

CGI 208 quater I


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2001, n° 224807
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 28/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224807
Numéro NOR : CETATEXT000008034906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-28;224807 ?
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