Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X... demeurant chez M. Mamadou X...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2000 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ousmane X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 2000, de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 mai 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... soutient que l'arrêté du 15 mai 2000 susmentionné serait entaché d'illégalité faute pour le préfet d'avoir suivi l'avis favorable, émis par la commission du titre de séjour des Yvelines le 28 février 2000, à la délivrance à son profit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la situation de certains étrangers résidant en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue des modifications apportées par la loi du 24 août 1993 à l'article 18 bis ancien repris à l'article 12 quater par la loi du 11 mai 1998, que l'avis rendu par la commission du titre de séjour lorsqu'elle est saisie par le préfet ne lie pas celui-ci auquel il appartient de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une décision sur la délivrance d'un titre de séjour au demandeur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait usage d'une fausse carte de séjour, ce qu'il a d'ailleurs reconnu devant la commission du titre de séjour, et a produit des documents falsifiés pour tenter d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; que le préfet des Yvelines pouvait, à bon droit, écarter ces éléments de preuve entachés de fraude et refuser le titre de séjour demandé par l'intéressé qui n'apportait aucun autre élément de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ;
Considérant, en second lieu, que devant l'administration préfectorale comme devant la commission du titre de séjour et le tribunal administratif, M. X... a déclaré qu'il était célibataire sans enfant, n'avait pour seule famille en France qu'un frère avec lequel il vivait, et avait conservé des attaches familiales au Sénégal ; que si, en cours d'instruction de son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... fait état de la reconnaissance d'un enfant de nationalité sénégalaise né en France postérieurement aux décisions et au jugement attaqués, cette circonstance qui n'est pas de nature à lui conférer de plein droit le bénéfice d'un titre de séjour est, en tout état de cause, sans influence sur leur légalité et sur sa régularité ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ni d'une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie familiale en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.