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28/05/2001 | FRANCE | N°230232

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 28 mai 2001, 230232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MAJEYDA, dont le siège est Fleur de mai Lupino à Bastia (20600) ; la SARL MAJEYDA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné, à la requête du préfet de la Haute-Corse, la libération du terrain du domaine public maritime occupé sans titre par

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MAJEYDA, dont le siège est Fleur de mai Lupino à Bastia (20600) ; la SARL MAJEYDA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné, à la requête du préfet de la Haute-Corse, la libération du terrain du domaine public maritime occupé sans titre par cette société après remise dans son état initial et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations Me Odent, avocat de la SARL MAJEYDA,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que la SARL MAJEYDA a bénéficié jusqu'au 31 décembre 1998 d'une autorisation d'occupation du domaine public pour exploiter la "brasserie du port" ; qu'en raison de travaux routiers prévus pour améliorer la desserte des installations du port de Bastia, ladite société a été informée du non-renouvellement de cette autorisation et a été invitée à quitter les lieux ; que la SARL MAJEYDA demande l'annulation de l'ordonnance du 26 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la requête du préfet de la Haute-Corse, la libération du terrain du domaine public maritime occupé sans titre après remise dans son état initial et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'en relevant que l'arrêté du 28 juillet 1939 du préfet de Corse qui délimite le port de Bastia avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de 1939, le juge des référés n'a, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la question de l'urgence de la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Corse a été débattue contradictoirement par les parties ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL MAJEYDA de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait ;
Considérant qu'en estimant que l'expulsion sollicitée par le préfet de la Haute-Corse présentait un caractère d'utilité et d'urgence pour permettre la poursuite des travaux d'amélioration de la desserte du port de Bastia et leur avancement avant le début de la saison touristique, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SARL MAJEYDA a été privée de tout titre à occuper le domaine public maritime à compter du 31 décembre 1998 ; que, par suite, et nonobstant l'illégalité invoquée par la société requérante de l'arrêté du 28 juillet 1939 par lequel il a été procédé à la délimitation du port de Bastia, le juge des référés, en estimant que la "brasserie du port" faisait partie du domaine public et que la demande du préfet de la Haute-Corse tendant à l'expulsion de la SARL MAJEYDA, laquelle a été mise en demeure de vider les lieux le 30 mars 2000, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MAJEYDA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de la SARL MAJEYDA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL MAJEYDA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL MAJEYDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL MAJEYDA, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 230232
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1939
Code de justice administrative L521-3, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 230232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230232.20010528
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