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28/05/2001 | FRANCE | N°230244

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 28 mai 2001, 230244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES, pris en la personne du président de son conseil d'administration, ayant son siège ... (31051 cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, à la demande de M. Jacques X...

, l'exécution de la décision du 31 octobre 2000 du directeur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES, pris en la personne du président de son conseil d'administration, ayant son siège ... (31051 cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, à la demande de M. Jacques X..., l'exécution de la décision du 31 octobre 2000 du directeur général dudit centre hospitalier prononçant à l'encontre de M. X... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis partiel d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
Vu l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée en date du 26 janvier 2001 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que le moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES et tiré de ce qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience publique du 25 janvier 2001 n'est corroboré par aucun élément du dossier ;
Considérant que l'article 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative prévoit que cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2001 ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : "La présente loi entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les dispositions du livre V du code de justice administrative relatif au référé sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal officiel le 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il statue après le 1er janvier 2001 sur une demande de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000, le juge des référés se prononce dans les conditions prévues par le livre V du code de justice administrative ;
Considérant que, saisi d'une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée postérieurement au 23 novembre 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant le 26 janvier 2001, ne pouvait à cette date que faire application du régime issu de la loi du 30 juin 2000, lequel avait remplacé le régime précédent à compter du 1er janvier 2001 ; que ce faisant et sans dénaturer les conclusions de M. X..., il n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, ni commis une erreur de droit, ni relevé d'office un moyen d'ordre public sans en aviser les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ni, par suite, violé le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés a relevé les conséquences qui résulteraient pour M. X... de l'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis partiel d'un an, sanction privative de toute rémunération ; qu'il a ainsi suffisamment motivé l'ordonnance attaquée sur ce point ;
Considérant qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. X... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des fautes commises était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE H TEL DIEU SAINT-JACQUES est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE HOTEL DIEU SAINT-JACQUES, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 230244
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative R611-7, L521-1, L761-1
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000 art. 30
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 230244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230244.20010528
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