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28/05/2001 | FRANCE | N°230537

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 mai 2001, 230537


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 février 2001 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 180810 du 30 décembre 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 12 juillet 1873 ;
Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-5 et R. 931-7 ;
Après avoir entendu en séance pu

blique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des requêtes,
- les conclusions d...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 février 2001 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 180810 du 30 décembre 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 12 juillet 1873 ;
Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-5 et R. 931-7 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : "Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure ( ...)" ; que sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 19 février 2001, l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le titre III de la circulaire en date du 13 décembre 1995 du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : "Chaque année, à partir de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins, ainsi que leurs assimilés ( ...) dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département, transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre" ; que l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : "L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ..." ; que l'article D. 62 bis du même code précise que "les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ( ...) Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire, ou ceux qui, ayant cette qualité, ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873, peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale" et que "dans ce cas, ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux" ;

Considérant qu'à la suite de la suppression des centres thermaux des armées gérés par l'administration militaire, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a fixé, par le titre III de la circulaire du 13 décembre 1995, les modalités selon lesquelles les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre seraient mises en application pour assurer aux pensionnés qui ont droit à la prise en charge des soins thermaux le remboursement d'une partie des frais d'hébergement ;
Considérant que par une décision en date du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ces dispositions pour incompétence de leur auteur ; qu'il incombait dès lors au gouvernement d'édicter par décret une nouvelle réglementation en vue d'assurer la mise en oeuvre de la gratuité des soins thermaux prévue en faveur des anciens militaires par la loi du 12 juillet 1873 ;
Considérant qu'en dépit des diligences de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, saisie par M. X... le 16 juin 1999 d'une demande d'aide à l'exécution de cette décision du Conseil d'Etat, aucune mesure en ce sens n'est à ce jour intervenue ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat, à compter de la notification de la présente décision , une astreinte de 10 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 30 décembre 1998 aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 1998. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 000 F par jour.
Article 2 : Le ministre de la défense communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 décembre 1998.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X..., au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 230537
Date de la décision : 28/05/2001
Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE -Astreinte prononcée d'office, sur saisine du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par le président de la section du rapport et des études (art. R. 931-7 du code de justice administrative).

54-06-07-01-03 Sur saisine du président de la section du rapport et des études en application des dispositions de l'article R. 931-7 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 19 février 2001, l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour incompétence le titre III de la circulaire du 13 décembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre avait fixé les modalités selon lesquelles les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre seraient mises en application pour assurer aux pensionnés qui ont droit à la prise en charge des soins thermaux le remboursement d'une partie des frais d'hébergement. En exécution de cette décision, il incombait au gouvernement d'édicter par décret une nouvelle réglementation en vue d'assurer la mise en oeuvre de la gratuité des soins thermaux prévue en faveur des militaires par la loi du 12 juillet 1873. Aucune mesure en ce sens n'étant intervenue à la date du 28 mai 2001 en dépit des diligences de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, condamnation de l'Etat à une astreinte de 10.000 francs par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 30 décembre 1998 aura reçu exécution.


Références :

Circulaire du 13 décembre 1995
Code de justice administrative R931-7
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L115, D62 bis
Loi du 12 juillet 1873 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 230537
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230537.20010528
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