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28/05/2001 | FRANCE | N°230888

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 28 mai 2001, 230888


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur d'Académie de Paris de lui accorder le congé de formation-mobilité prévu par le décret n° 97-1048 du 13 novembre 1997 et qui lui a été refusé

par décision du 23 novembre 2000 ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'Aca...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur d'Académie de Paris de lui accorder le congé de formation-mobilité prévu par le décret n° 97-1048 du 13 novembre 1997 et qui lui a été refusé par décision du 23 novembre 2000 ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'Académie de Paris de lui octroyer le congé sollicité sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-1043 du 13 novembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 du même code, "les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort", alors que "les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de requalifier en pourvoi en cassation la "requête d'appel" de M. X..., dirigée contre l'ordonnance en date du 9 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice adminstrative, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, à l'inspecteur d'Académie de Paris de lui accorder le congé de formation-mobilité prévu par le décret susvisé du 13 novembre 1997 et qui lui a été refusé par une décision du 23 novembre 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ( ...)" ;
Considérant qu'en estimant que la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de Paris a refusé d'accorder à M. X... le congé de formation-mobilité qu'il demandait, sur le fondement du décret susvisé du 13 novembre 1997, ne portait atteinte à aucune liberté fondamentale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'a, eu égard aux motifs de cette décision, tels qu'ils ressortaient des pièces du dossier, commis aucune erreur de droit ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 230888
Date de la décision : 28/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congé formation-mobilité - Refus de l'autorité hiérarchique d'accorder un tel congé - Atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L - 521-2 du code de justice administrative - Absence.

36-05-04-04, 54-03 Le droit à bénéficier du congé formation-mobilité institué par le décret n° 97-1043 du 13 novembre 1997 ne constitue pas une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art - L - 521-2 du code de justice administrative) - Liberté fondamentale - Absence - Droit au congé formation-mobilité.


Références :

Code de justice administrative L522-3, L523-1, L521-1, L521-2, L761-1
Décret 97-1048 du 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 230888
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230888.20010528
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