Vu la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté les décisions du Conseil d'Etat en date des 30 juillet 1997 et 14 juin 1999, en tant qu'elles concernent le paiement d'intérêts au taux légal sur les sommes accordées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et jusqu'à la date de cette exécution et a décidé que le montant de cette astreinte était fixé à 50 F par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la décision du 28 juillet 2000 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté les décisions du Conseil d'Etat en date des 30 juillet 1997 et 14 juin 1999 en tant qu'elles imposent à l'Etat de payer à M. X... les intérêts au taux légal sur les sommes accordées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par la même décision du 28 juillet 2001, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée le 8 août 2000 au ministre de l'emploi et de la solidarité ; qu'en date du 16 janvier 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a justifié que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés avait, le 29 décembre 2000, effectué au nom de l'Etat le règlement des intérêts moratoires dus à M. X... en application des décisions du Conseil d'Etat rendues en 1997 et 1999, pour un montant de 3 843,96 F ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.