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30/05/2001 | FRANCE | N°211935

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mai 2001, 211935


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Baba Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Baba Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 1998, de la décision du 23 avril 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 23 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a formé le 25 mai 1998 un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du préfet de police en date du 7 août 1998 ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à M. Y..., n'était pas devenue définitive à la date du 7 septembre 1998 à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, par suite, l'exception d'illégalité était recevable ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a écarté l'exception d'illégalité au motif qu'elle n'était pas recevable ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. Y... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il soutient vivre maritalement depuis 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. Y... et ordonnant sa reconduite à la frontière n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... réside habituellement en France depuis plus de 10 ans ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est attaché à la France, parle parfaitement le français et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Baba Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE.


Références :

Arrêté du 23 avril 1998
Arrêté du 20 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2001, n° 211935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211935
Numéro NOR : CETATEXT000008050259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-30;211935 ?
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