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30/05/2001 | FRANCE | N°213054

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 2001, 213054


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 6 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ganesapillai X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 6 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ganesapillai X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 27 avril 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 21 avril 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 6 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 1998, fixant le pays à destination duquel l'arrêté de reconduite à la frontière doit être exécuté :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 6 octobre 1998 doit être regardé comme comportant, dans son article 2, une décision distincte fixant le Sri-Lanka comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite doit être exécuté ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

Considérant que les demandes de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 octobre 1996 et 11 juin 1997, confirmées par la Commission des recours des réfugiés respectivement les 24 mars 1997 et 5 février 1998 ; que les allégations de M. X... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à des mouvements séparatistes tamouls, ne sont pas assorties de justifications probantes de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le Sri-Lanka pour pays à destination duquel l'arrêté de reconduite à la frontière doit être exécuté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ensemble les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ganesapillai X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213054
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 1998 art. 1, art. 2
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 213054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213054.20010530
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