Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahman X... demeurant ... (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l=annulation de la décision du 26 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé un visa d=entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est marié et père d'une fille née en 1996 et vivant avec sa mère en France ; que s'il est constant que sa fille fait l'objet de soins médicaux régulièrement prodigués en milieu hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa fille, qui est seulement décrit par le certificat médical produit par M. X... comme relevant d'une "pathologie grave", lui interdise de se rendre, avec sa mère, au Maroc ; que, dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France, le consul aurait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, la décision du consul général de France à Agadir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Agadir en date du 26 juillet 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahman X... et au ministre des affaires étrangères.