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30/05/2001 | FRANCE | N°214935

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 2001, 214935


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1999, l'ordonnance du 26 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 avril 1996 présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ;
Vu la demande, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Lille, pr

ésentée par M. Fernand X... et tendant à :
1°) l'annulatio...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1999, l'ordonnance du 26 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 avril 1996 présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ;
Vu la demande, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. Fernand X... et tendant à :
1°) l'annulation du décret du 17 octobre 1995 portant attribution d'une indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 17 octobre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " ... Les personnels actifs de la police nationale ... peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées" ; que le décret attaqué, en date du 17 octobre 1995, a créé sur le fondement des dispositions précitées une indemnité dite de "fidélisation", non soumise à retenue pour pension civile et attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés de façon continue depuis cinq ans au moins dans un même secteur classé "difficile" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de ce décret : "Toute mutation hors du secteur difficile où est affecté le fonctionnaire entraîne la perte de l'ancienneté acquise pour bénéficier de l'indemnité de fidélisation, sauf dans les cas suivants : - lorsque la mutation s'effectue à l'intérieur des secteurs difficiles relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles et de la circonscription de Dreux ; - lorsque la mutation s'effectue d'un quelconque secteur difficile vers les secteurs difficiles des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, ou vers la circonscription de Dreux ; - lorsque la mutation a lieu entre secteurs classés comme difficiles, à l'intérieur d'un même département ; - lorsque la mutation est consécutive à un changement de grade quel que soit le secteur difficile concerné" ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 précité du décret du 17 octobre 1995, eu égard à la nature spécifique des fonctions et des missions qui sont confiées aux fonctionnaires bénéficiant des dérogations prévues audit article, ne méconnaissent pas le principe d'égalité et ne sauraient pour ce motif être regardées comme illégales ; que les conclusions de la requête dirigées contre ledit décret doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur refusant de verser l'indemnité de "fidélisation" :
Considérant que si le requérant soutient que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, tendant à ce que lui soit versée ladite indemnité est illégale en raison de l'illégalité du décret du 17 octobre 1995, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'un tel moyen n'est en tout état de cause pas fondé et doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 95-1131 du 17 octobre 1995 art. 3 décision attaquée confirmation
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2001, n° 214935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214935
Numéro NOR : CETATEXT000008018308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-30;214935 ?
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