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30/05/2001 | FRANCE | N°214983

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 2001, 214983


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 1999 et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Idrissa Y..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de surseoir à l'e

xécution de ladite décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 1999 et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Idrissa Y..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de surseoir à l'exécution de ladite décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 2 avril 1998, confirmé sur recours gracieux le 24 septembre 1998, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu décider le 13 octobre 1999 sa reconduite à la frontière ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 octobre 1999 :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué, il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi en l'absence de preuve contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; que cette preuve contraire n'est pas rapportée par le requérant dont l'avocat, en présence d'un interprète spécialement convoqué pour l'audience, a d'ailleurs présenté des observations orales ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des droits de la défense doit, par suite, être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière n'a pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité, au regard de cette circulaire, du refus de séjour opposé à M X... est inopérant et doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en avril 1990 sous couvert d'un visa de 15 jours, est dépourvu de charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que son épouse réside en Mauritanie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... résidait en France depuis plus de 10 ans ; que le moyen tiré de la violation des dispositions rappelées ci-dessus doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il a travaillé à plusieurs reprises au cours de son séjour en France et payé à ce titre des impôts, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que les allégations de M. X... concernant les risques qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine ne sont pas assorties d'éléments de nature à établir la réalité de ces risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de sursis :
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, après avoir rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite, a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idrissa X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214983
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 avril 1998
Arrêté du 13 octobre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 214983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214983.20010530
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