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30/05/2001 | FRANCE | N°215064

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 2001, 215064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1999 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1999 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, de l'arrêté du 14 mai 1998 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre d'admission exceptionnelle ; que, par jugement en date du 16 mars 1999, le tribunal administratif de Lyon a confirmé ce refus d'admission à titre exceptionnel ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu décider le 30 juin 1999 sa reconduite à la frontière ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière M. X..., célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il réside en France depuis de nombreuses années, où se trouve une partie de sa famille, il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une reconduite en Algérie le 9 septembre 1994 en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de deux ans ; que sa mère réside toujours en Algérie et que son mariage sur le territoire national en date du 21 octobre 2000, invoqué par l'intéressé, est intervenu postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215064
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mai 1998
Arrêté du 30 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 215064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215064.20010530
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