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30/05/2001 | FRANCE | N°217263

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 2001, 217263


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boniface X...
Z..., alias Raymond Y..., demeurant ... ; M. AHANDA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 13 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boniface X...
Z..., alias Raymond Y..., demeurant ... ; M. AHANDA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 13 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association "Concours" :
Considérant que l'association "Concours" a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AHANDA Z..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 1999, de la décision du 29 novembre 1999 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet a pu décider le 6 janvier 2000 sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si l'intéressé soutient qu'il est entré en France en 1984, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté en 1990 et 1991 ; que les périodes de détention à ce titre ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des dispositions législatives précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. AHANDA Z... s'est rendu au Cameroun en 1987 et a ainsi interrompu son premier séjour en France ; qu'ainsi, à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. AHANDA Z... n'établit pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. AHANDA Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 mars 1999 lui refusant un titre de séjour a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni davantage celles du 3° de l'article 25 de l'ordonnance précitée ;

Considérant que M. AHANDA Z... fait valoir qu'il vit en France avec son fils ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la circonstance que la mère de son enfant vit au Cameroun que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que M. AHANDA Z... subvient aux besoins de son fils et qu'il ne trouble pas l'ordre public n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AHANDA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. AHANDA Z... soutient qu'il ne possède pas la nationalité camerounaise et que la décision fixant le Cameroun comme le pays dont il a la nationalité est entachée d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt devenu définitif du 12 janvier 1999, la cour d'appel de Paris a constaté que la véritable identité du requérant était celle de M. Boniface X...
Z..., né à Douala en juin 1962 et ressortissant camerounais ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. AHANDA Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'association "Concours" est admise.
Article 2 : La requête de M. AHANDA Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boniface X...
Z..., alias Raymond Y..., à l'association "Concours", au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 217263
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-547 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 217263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217263.20010530
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