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30/05/2001 | FRANCE | N°217325

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mai 2001, 217325


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séraphin X..., demeurant chez Mlle Bienvenue X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière et des arrêtés du 5 janvier 2000 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant sa

mise en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séraphin X..., demeurant chez Mlle Bienvenue X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière et des arrêtés du 5 janvier 2000 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant sa mise en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 mai 1998, le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par deux arrêtés en date du 5 janvier 2000, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. X... devait être éloigné et a ordonné le maintien de celui-ci dans les locaux de rétention administrative du groupement de gendarmerie d'Eure-et-Loir à Lucé, en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 5 mai 1998 ; que M. X... demande l'annulation du jugement du 7 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des deux arrêtés par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit et ordonné sa mise en rétention administrative ;
Considérant que, par un arrêté du 7 avril 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet d'Eure-et-Loir a donné à M. Y... Richard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 5 janvier 2000 du préfet d'Eure-et-Loir précités auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant toutefois que si, entre la date de la notification à M. X... de l'arrêté du 5 mai 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du 5 janvier 2000 attaquée, s'est écoulé un délai de 20 mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et compte tenu notamment de ce que, pendant ce délai, le préfet d'Eure-et-Loir a attendu que le juge administratif se prononce sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 1998 que M. X... avait contesté, ce délai puisse être regardé comme anormalement long ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision, devenue définitive, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'aucune décision implicite n'étant, dans ces circonstances, révélée par la mise à exécution de cet arrêté de reconduite à la frontière, M. X... n'est pas davantage recevable à demander l'annulation d'une telle décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2000 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. X... devait être reconduit :
Considérant que M. X... n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 :"Peut être maintenu s'il y a nécessité par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ( ...) 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné le placement en rétention est suffisamment motivée ; que les conclusions dans lesquelles une décision administrative est notifiée sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 5 janvier 2000 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et ordonné son maintien en rétention administrative, ainsi que contre la prétendue décision implicite qui aurait ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Séraphin X..., au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 217325
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mai 1998
Arrêté du 07 avril 1999
Arrêté du 05 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 217325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217325.20010530
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