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30/05/2001 | FRANCE | N°218108

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 30 mai 2001, 218108


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vahid X..., demeurant ... à Saint Sulpice (1025) en Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de lui communiquer les informations le concernant figurant dans le fichier Système d'information Schengen, de faire rectifier ces informations et de notifier aux tiers ces modifications ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale de

l'informatique et des libertés de lui communiquer les informations ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vahid X..., demeurant ... à Saint Sulpice (1025) en Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de lui communiquer les informations le concernant figurant dans le fichier Système d'information Schengen, de faire rectifier ces informations et de notifier aux tiers ces modifications ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le Système d'information Schengen, de faire rectifier ces informations et de notifier ces rectifications aux tiers ;
3°) de condamner la commission nationale de l'informatique et des libertés à lui rembourser les frais qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du Système d'information Schengen dénommé N-SIS ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 109 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : "Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le Système d'information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités ( ...)" ; que, selon les stipulations du premier paragraphe de l'article 114 de la même convention : "Chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du Système d'information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le Système d'information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée ( ...)" ; qu'aux termes du second paragraphe du même article : "Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le Système d'information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la Partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, que l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes qui détiennent des fichiers si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication ; que les articles 35 et 36 de la même loi accordent au titulaire du droit d'accès organisé par l'article 34 un droit de communication de ces informations, ainsi que le droit d'en obtenir le cas échéant, la rectification ou l'effacement ; qu'aux termes de l'article 38 : "Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la commission" ; que, selon l'article 39 : "En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres ( ...) pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires ( ...) / Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications" ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle refuse de faire procéder aux modifications des informations concernant le requérant dans le Système d'information Schengen :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la commission nationale de l'informatique et des libertés a désigné, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, un de ses membres pour procéder aux vérifications des informations concernant M. X... contenues dans le Système d'information Schengen ; que la commission nationale de l'informatique et des libertés a procédé à ces vérifications et, après autorisation du ministre de l'intérieur, a informé le requérant, par lettre du 15 mai 2000, qu'il avait été procédé au retrait de son signalement dans le Système d'information Schengen ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., ce retrait a effectivement eu lieu ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle aurait refusé de faire procéder aux modifications des informations concernant le requérant dans le Système d'information Schengen et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de faire procéder à ces modifications sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle refuse de communiquer au requérant les informations le concernant contenues dans le fichier Système d'information Schengen et de notifier les modifications aux tiers :
Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 109 et 114 de la convention d'application de l'accord de Schengen que le droit d'accès au fichier Système d'information Schengen s'effectue dans le cadre du droit national du pays dans lequel s'effectue la demande ; que l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 limite l'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique à un droit d'accès indirect exercé par un membre de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que le fichier Système d'information Schengen est au nombre des fichiers visés à cet article et que le droit d'accès de M. X... ne pouvait être qu'indirect, sans que la commission nationale de l'informatique et des libertés dispose du droit de communiquer au requérant les informations le concernant contenues dans le fichier ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la commission nationale de l'informatique et des libertés, en ne lui indiquant pas les informations le concernant contenues dans le fichier Système d'information Schengen préalablement au retrait de son signalement, aurait méconnu les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et les stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 que l'obligation de notification aux tiers des rectifications opérées sur les informations qui leur ont été transmises, s'impose au responsable du traitement informatisé et non à la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de la commission nationale de l'informatique de notifier à des tiers les modifications des informations le concernant dans le fichier Système d'informations Schengen a méconnu les dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 - I du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision implicite de la commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle refuse de procéder aux modifications des informations le concernant contenues dans le fichier Système d'information Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vahid X..., à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 218108
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Convention d'application de l'accord de Schengen - Droit d'accès au fichier Système d'information Schengen (SIS) - Modalités - Droit d'accès indirect exercé par un membre de la CNIL - Communication au demandeur des informations le concernant contenues dans ce fichier - Absence.

335-01-01-02 Il résulte des stipulations des articles 109 et 114 de la convention d'application de l'accord de Schengen que le droit d'accès au fichier Système d'information Schengen (SIS) s'effectue dans le cadre du droit national du pays dans lequel s'effectue la demande. L'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 limite l'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique à un droit d'accès indirect exercé par un membre de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le fichier SIS est au nombre des fichiers visés à cet article et le droit d'y accéder ne peut être qu'indirect sans que la CNIL dispose du droit de communiquer au demandeur les informations le concernant contenues dans ce fichier.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention Schengen du 19 juin 1990 art. 109, art. 114
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 218108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218108.20010530
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