Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Inc Z... ETAME, demeurant chez M. Belempete Y..., ... ; M. MBAPPE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... ETAME , de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 16 septembre 1999 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. MBAPPE X... fait valoir que tous ses frères et soeurs, dont quatre sont de nationalité française, vivent en France, qu'il vit chez l'une de ses soeurs et que l'état de santé de son père, également de nationalité française, nécessite une présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est lui-même entré en France qu'en 1998, à l'âge de trente neuf ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces circonstances, il n'est fondé à soutenir ni qu'un titre de séjour ne pouvait lui être refusé sans que soient méconnues les prescriptions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... ETAME, qui ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MBAPPE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Inc Z... ETAME, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.